Le transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières
permanente est inscrit au registre approprié tenu par le Cadastre minier
conformément à l’article 172, immédiatement après la notification de la décision
d’approbation du transfert au cédant et au cessionnaire.
Le transfert ne peut porter que sur les droits miniers ou les Autorisations
d’exploitation de carrières permanentes en cours de validité. »
Article 23
Il est inséré au Chapitre Ier
les articles 220 bis, 220 ter et 220 quater, au Chapitre III les articles 238
bis, 239 bis, 241 bis, 244 bis, 246 bis, 247 bis, 251 bis, 253 bis et 258 bis
ainsi qu’une Section VII du Titre IX libellés comme suit :
«
TITRE IX : DU REGIME FISCAL ET DOUANIER POUR LES MINES
CHAPITRE Ier
: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 220 bis : Du régime des impôts, taxes, droits et redevances et autres
prélèvements parafiscaux à percevoir au profit du Pouvoir central.