La responsabilité du titulaire d’un droit minier et/ou des carrières est
également engagée en cas de contamination directe ou indirecte du fait des
activités minières ayant un impact sur la santé de l’homme et/ou entrainant la
dégradation de l’environnement et se traduisant notamment par la pollution des
eaux, du sol, de l’atmosphère et causant des dommages à l’homme, à la faune et à
la flore.
Article 285 quater : Des maladies imputables à l’activité minière