Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 309

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Sans préjudice des dispositions particulières en matière des substances précieuses et de celles prévues par le Code pénal, est puni d’une peine de servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de l’équivalent en francs congolais de 5.000 USD à 20.000 USD ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se rend coupable de vol ou de recel des substances minérales.

Article 309 : Des outrages ou violences envers les agents de l’Administration et des Services spécialisés des Mines