Le Permis d’exploitation est renouvelable à condition que le titulaire :
a.
n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues
aux articles 196 à 199 du présent Code.
b.
présente une nouvelle étude de faisabilité qui démontre l’existence de réserves
exploitables ;
c.
démontre l’existence des ressources financières nécessaires pour continuer à
mener à bien son projet selon le plan de financement et de travaux
d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa
fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et les justifications
de leur disponibilité probable ;
d.
obtienne l’approbation de la mise à jour de l’EIES et du PGES ;
e.
souscrive un engagement de continuer activement son exploitation ;
f.
démontre l’entrée en phase de rentabilité du projet ;
g.
démontre la mise en valeur régulière et ininterrompue du gisement ;
h.
cède à l’Etat à chaque renouvellement 5% des parts ou actions du capital social
de la société en sus de celles cédées précédemment ;
i.
n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;
j.
dépose un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la
responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les
activités du projet.
La demande de renouvellement du Permis d’exploitation est adressée par le
titulaire du Permis d’exploitation au Cadastre minier au moins un an et pas plus
que cinq ans avant la date d’expiration du Permis d’exploitation. Cette demande
comprend les renseignements ci-après :
a.
les mentions prévues aux litteras a, b et c de l’article 35 du présent Code ;
b.
l’identité des sociétés affiliées ;
c.
la nature, le nombre et la superficie du périmètre détenu par le titulaire et
ses sociétés affiliées.
Le Règlement minier fixe les modalités de l’établissement, du dépôt, de la
recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction cadastrale, technique,
environnementale et sociale de la demande de renouvellement du Permis
d’exploitation ainsi que de la décision de renouvellement, de son inscription,
notification et affichage.
Article 85 : De la commercialisation des produits d’exploitation minière