Sans préjudice des dispositions de l’article 5 alinéa 3 du présent Code, les
établissements de crédit régulièrement installées sur le territoire national, le
Trésor public, l’Administration des mines et certaines universités et
institutions de recherche sont autorisés à détenir les produits miniers.
La détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et
dentistes est subordonnée à l’autorisation délivrée par le Gouverneur de
province.
Toutefois, la Division provinciale des mines accorde aux artistes agréés par le
ministère en charge de la Culture et des Arts l’autorisation spéciale visée à
l’article 115 du présent Code.
Article 108 septies : Du transport et de l’entreposage des produits miniers