Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 6 al. 1, 2 , 3 , 4 et 5 Si la sûreté nationale, la sécurité publique , l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux de carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol, la protection de l’environnement ainsi que la préservation des sites touristiques l’exigent, le Premier ministre peut, sur proposition du ministre et des ministres ayant respectivement l’Aménagement du territoire, l’Environnement et le Tourisme dans leurs attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières. La déclaration de classement d’une zone interdite est faite sans limitation de durée par décret délibéré en Conseil des ministres. Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présente un intérêt spécial nécessitant de les soustraire à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et des ministres ayant l’Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du territoire national en aire protégée, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches. Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée. Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale. Article 7 al. 1er et 2 Si la sécurité publique l’exige, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre minier et de l’Organisme spécialisé de recherches, déclarer une substance minérale substance réservée qu’il soumet à des règles spéciales. Le décret classant une substance minérale en substance réservée précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance. CHAPITRE II

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Toute personne morale est autorisée à se livrer à la recherche ou à l’exploitation non artisanale des substances minérales sur toute l’étendue du territoire national, à condition qu’elle soit titulaire d’un droit minier et/ou de carrières en cours de validité accordé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code.

Toute personne physique majeure de nationalité congolaise, excepté la femme enceinte, qui désire se livrer à l’exploitation artisanale des substances minérales sur toute l’étendue du territoire national, ne peut le faire que dans le cadre d’une coopérative minière agréée, conformément aux dispositions du présent Code et dont l’adhésion est subordonnée à la détention d’une carte d’exploitant artisanal.

Sont autorisés à commercialiser les substances minérales :

- les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation ;

- les entités de traitement ;

- les comptoirs agréés ;

- les coopératives minières agréées ;

- les négociants.

Toutefois, ne peuvent exporter que les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation, les entités de traitement et les comptoirs agréés.

L’exploitant détenteur d’une carte d’exploitant artisanal ne peut commercialiser les produits issus de l’exploitation artisanale que par le truchement de la coopérative minière à laquelle il a adhéré.

Article 6 al. 1, 2 , 3 , 4 et 5

Si la sûreté nationale, la sécurité publique, l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux de carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol, la protection de l’environnement ainsi que la préservation des sites touristiques l’exigent, le Premier ministre peut, sur proposition du ministre et des ministres ayant respectivement l’Aménagement du territoire, l’Environnement et le Tourisme dans leurs attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières.

La déclaration de classement d’une zone interdite est faite sans limitation de durée par décret délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présente un intérêt spécial nécessitant de les soustraire à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et des ministres ayant l’Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du territoire national en aire protégée, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches.

Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée.

Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale.

Article 7 al. 1er et 2

Si la sécurité publique l’exige, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre minier et de l’Organisme spécialisé de recherches, déclarer une substance minérale substance réservée qu’il soumet à des règles spéciales.

Le décret classant une substance minérale en substance réservée précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance.

CHAPITRE II : DU ROLE DE L’ETAT ET DE LA REPARTITION DES COMPETENCES

Article 16 : De la restriction de compétence