Le Permis de recherches confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à
l’intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa
validité, les travaux de recherches des substances minérales classées en mines
pour lesquelles le permis est accordé et les substances associées, si le
titulaire demande l’extension du permis à ces substances.
Toutefois, le titulaire du Permis de recherches ne peut initier des travaux sur
le terrain sans avoir obtenu au préalable l’approbation de son PAR, conformément
aux dispositions du présent Code.
Le titulaire d’un Permis de recherches est autorisé à prélever des échantillons
des substances minérales dans le Périmètre faisant l’objet de son Permis de
recherches pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou
dans l’usine de son choix.
Tout échantillon prélevé dans le cadre du Permis de recherches est propriété de
l’Etat.
Sans préjudice de la législation douanière, si le titulaire désire envoyer les
échantillons prélevés à l’étranger pour analyse ou essais, il dépose
préalablement une description desdits échantillons reprenant notamment leurs
nombre, volume et poids auprès de la Direction de géologie et obtient le visa de
ce service sur une copie de la description, qui vaut laissez-passer pour les
échantillons prélevés.
Le Permis de recherches confère également à son titulaire le droit d’obtenir un
Permis d’exploitation pour tout ou partie des substances minérales qui font
l’objet du Permis de recherches et les substances associées à l’intérieur de la
superficie couverte par le Permis de recherches s’il en découvre un gisement
économiquement exploitable.
CHAPITRE II : DE L’EXPLOITATION MINIERE
Article 64 bis : Des droits conférés par le Permis d’exploitation