Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 71 bis

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Le Permis d’exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherche, de développement, de construction et d’exploitation visant les substances minérales pour lesquelles le permis est établi et les substances associées ou non associées s’il en a demandé l’extension. Il permet en outre, sans limitation de :

a. entrer dans le Périmètre d’exploitation pour procéder aux opérations minières ;

b. construire les installations et infrastructures nécessaires à l’exploitation minière ;

c. utiliser les ressources d’eau et du bois se trouvant à l’intérieur du périmètre minier pour les besoins de l’exploitation minière, en se conformant aux normes définies dans l’EIES et le PGES ;

d. disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du Périmètre d’exploitation ;

e. procéder aux opérations de concentration, de traitement métallurgique ou technique des substances minérales extraites du gisement à l’intérieur du Périmètre d’exploitation ;

f. procéder aux travaux d’extension de la mine.

Le titulaire du Permis d’exploitation a l’obligation de traiter et de transformer sur le territoire congolais les substances minérales par lui exploitées.

Article 71 bis : De la participation des personnes physiques de nationalité congolaise au capital social