Le Permis d’exploitation des rejets porte sur les substances minérales pour
lesquelles il est spécifiquement établi. Le Permis d’exploitation des rejets
peut s’étendre à d’autres substances minérales conformément aux dispositions de
l’article 77 du présent Code.
Article 91 al. 2
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le requérant cessionnaire
partiel d’un Permis d’exploitation présente l’acte de cession partielle au
Cadastre minier pour enregistrement auquel est jointe sa demande de Permis
d’exploitation des rejets.
Article 95 : Du renouvellement du Permis d’exploitation des rejets