Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article n’est pas susceptible de délégation. Article 10

1 min de lecture

Lecture
Normal

Conformément aux dispositions du présent Code et des autres textes en la matière, le Premier ministre est compétent pour :

a. édicter ou modifier le Règlement minier pour l’application du présent Code ;

b. classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en mines ou en produits des carrières et inversement ;

c. confirmer la réservation d’un gisement soumis à l’appel d’offres faite par arrêté du ministre ;

d. déclarer une substance minérale substance minérale stratégique ;

e. décréter une zone interdite aux travaux miniers, à l’activité minière ou aux travaux de carrières ;

f. déclarer le classement ou le déclassement d’une substance minérale en substance réservée ;

g. délimiter ou classer une portion du territoire en aire protégée.

Le Premier ministre exerce les prérogatives ci-dessus par voie de décret, délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, et le cas échéant, des ministres compétents.

L’exercice des prérogatives reconnues au Premier ministre au littera a de l’alinéa 1 du présent article n’est pas susceptible de délégation.

Article 10 : Du ministre