L’éligibilité du titulaire d’un droit minier ou de carrières ne peut être remise
en cause et entraîner l’annulation dudit droit par le juge, conformément à
l’article précédent du présent Code, à la diligence du Cadastre minier, de
l’officier du ministère public ou de tout tiers lésé, que dans les trois mois
qui suivent la publication de cette loi au Journal officiel ou à défaut, dans
les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence.
Après le délai de trois mois dont question à l’alinéa précédent du présent
article, à l’initiative du Cadastre minier, de l’officier du ministère public ou
de tout tiers lésé, l’inéligibilité du titulaire peut être constatée par une
décision de justice, coulée en force de chose jugée, laquelle est notifiée au
Cadastre minier par l’officier du ministère public, le juge ou tout tiers lésé.
Dans ce cas, le Cadastre minier prépare et envoie à l’autorité d’octroi, dans
les dix jours qui suivent la notification, un projet d’arrêté du retrait dudit
droit avec effet rétroactif au jour de la perte de l’éligibilité.
CHAPITRE II : DES PERIMETRES MINIERS ET DES CARRIERES
Article 33 bis : De l’accès à l’exploitation d’un gisement étudié.