Il est tenu au bureau de chaque commune et de chaque collectivité des registres des actes de l'état civil dont le modèle et les mentions sont déterminés notamment par les articles 84 à 87, 92, 93, 95, 96, 100, 106, 107, 116 à 130, 139, 142, 160, 391 à 393 des livres II et III du Code de la Famille ainsi que par les dispositions de la présente ordonnance.
Article 2 :