Ordonnance n° 88-089 du 07 juillet 1988 relative à la tenue des registres des actes de l’état civil

Article 3

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Le Ministre de la Justice met, par l'entremise du ministère public, à la disposition de chaque bureau de l'état civil un nombre déterminé des registres des actes de l'état civil.

Les registres mentionnés au premier alinéa doivent être cotés et paraphés du premier au dernier feuillet par l'officier du ministère public dans le ressort duquel se situe le bureau de l'état civil.

Article 3 :