Ordonnance n° 88-089 du 07 juillet 1988 relative à la tenue des registres des actes de l’état civil

Article 8

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les tables alphabétiques des actes de l'état civil sont établies en trois exemplaires.

A la fin de l'année, les deux exemplaires sont détachés, enliassés et envoyés dans les deux mois qui suivent la fin de l'année l'un au greffe du tribunal de grande instance et l'autre au bureau central des actes de l'état civil du Ministère de la Justice.

L'original reste dans le registre déposé au bureau des actes de l'état civil.

Article 8 :

Article 8 — Ordonnance n° 88-089 du 07 juillet 1988 relativ… (Codes) | LEGALI