Décret n° 14/ 035 du 04 décembre 2014 portant organisation et fonctionnement du Greffe de la Cour constitutionnelle

Article 10 Le registre de saisies et de confiscations mentionne notamment l’entrée de tout objet, de toute somme ou de toute valeur faisant d’une saisie ainsi que de la destination qui leur sera donnée. Article 11 Il sera tenu cinq registres des arrêts de la Cour constitutionnelle concernant

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a) Les biens meubles, y compris les actions, parts sociales, les obligations, autres valeurs et comptes en banque ;

b) Les biens immeubles, y compris les terrains non bâtis, les forêts, les plantations et les terres agricoles, mines et tous immeubles, avec indication des titres pertinents ;

c) Les biens de son conjoint selon le régime matrimonial choisi ou légal ; d) Les biens de leurs enfants mineurs ou majeures mais encore à charge parentale.

Article 10 Le registre de saisies et de confiscations mentionne notamment l’entrée de tout objet, de toute somme ou de toute valeur faisant d’une saisie ainsi que de la destination qui leur sera donnée.

Article 11 Il sera tenu cinq registres des arrêts de la Cour constitutionnelle concernant :

a) Les recours en contrôle de constitutionnalité ;

b) Les recours en interprétation de la Constitution

c) Les conflits de compétences ou d’attribution ;

d) Les poursuites répressives ;

e) Les contentieux électoraux.

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT

Article 12 Les services du greffe visés à l’article 5 sont dirigés, chacun, par un Greffier principal qui a sous sa direction les Greffiers audienciers. Les Greffiers principaux assurent la distribution du travail aux greffiers placés sous leur autorité directe et coordonnent leurs activités qui consistent notamment, en la couverture des audiences, la tenue des registres, la conservation des dossiers et des archives et de délivrance des pièces de procédure.

TITRE IV : DE LA PUBLICATION DES ARRETS

Article 13 Il est créé un Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle où sont publiés, sous la direction éditoriale du Greffier en chef, tous les arrêts rendus. Les arrêts prononçant l’inconstitutionnalité sont, à la diligence du Greffier en chef, publiés dans les mêmes formes que les actes législatifs ou règlementaires jugés contraires à la Constitution.

TITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 14 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 15 Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2014