Décret n° 07/01 du 26 mai 2007 portant organisation et fonctionnement des Cabinets Ministériels

Article 4 du présent Décret ont droit à une indemnité de sortie tel que fixé à l’article 8. Aucune indemnité n’est due aux personnes révoquées ou démissionnaires. CHAPITRE III

5 min de lecture

Lecture
Normal

Lors de la cessation de leurs fonctions par fin du mandat des Ministres d’Etat, Ministres et Vice-Ministres, les personnes visées à
l’article 4 du présent Décret ont droit à une indemnité de sortie tel que fixé à l’article 8.
Aucune indemnité n’est due aux personnes révoquées ou démissionnaires.

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU CABINET

Article 12

Sous l’autorité du Ministre d’Etat ou du Ministre, secondé le cas échéant par le(s) Vice-Ministre(s), le Directeur de Cabinet assure la direction et la surveillance de l’ensemble du personnel et des services du Cabinet.
Il tient le Ministre d’Etat ou le Ministre, pleinement informé de la marche des affaires du Cabinet.
Il assure le suivi de l’exécution des décisions et des directives du Ministre d’Etat ou du Ministre ainsi que du traitement des dossiers soumis au Cabinet et veille au maintien de l’ordre et de la discipline au sein du Cabinet.

Article 13

Conformément aux dispositions de l’Article 12 et en vue d’assurer la bonne marche des services, le Directeur de Cabinet réunit, au moins une fois par semaine et chaque fois que l’intérêt général l’exige, les Conseillers, les Chargés de mission et les Chargés d’Etudes, pour faire le point sur le traitement des dossiers soumis â l’examen des membres du Cabinet et faire des suggestions susceptibles d’aider le Ministre d’Etat, le Ministre, le(s) ViceMinistre(s) à mieux assurer la conduite et la gestion de leur service.
Outre les réunions élargies, le Directeur de Cabinet peut convoquer, lorsque les circonstances l’exigent, des réunions restreintes avec un ou quelques Conseillers et les Chargés d’Etudes en vue de l’examen d’une question particulière soumise au Cabinet par le Ministre, Ministre ou le(s) Vice-Ministre(s).

Article 14

A la fin de chaque mois, le Directeur de Cabinet établit â l’intention du Ministre d’Etat ou du Ministre, un rapport général sur les activités et la marche du Cabinet et propose les voies et moyens susceptibles d’en améliorer le rendement.
Les Vice-Ministres en sont tenus informés.

Article 15

Le Directeur de Cabinet est assisté dans l’exercice de ses fonctions par le Directeur de Cabinet Adjoint.
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de Cabinet, l’intérim est assuré par le Directeur de Cabinet Adjoint et en l’absence de ce dernier par le Conseiller désigné par le Ministre d’Etat ou le Ministre.

Article 16

Les Conseillers forment le Collège de Conseillers.

Ils donnent des avis sur les questions qui leur sont soumises et assistent le Ministre d’Etat, Ministre et le(s) Vice-Ministre(s) dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent susciter la discussion sur toute question et faire toute proposition de nature à améliorer le rendement du service.

Article 17

Le Chargé des missions remplit les tâches ou missions spécifiques qui lui sont confiées par le Ministre d’Etat, le Ministre et le cas échéant par le Vice-Ministre.

Article 18

Les Secrétaires Particuliers sont chargés notamment de la tenue et du traitement de la correspondance personnelle du Ministre d’Etat, Ministre et Vice-Ministre(s) ainsi que de toute autre tâche leur confiée par le Ministre d’Etat, Ministre ou Vice-Ministre(s).

Article 19

Le Chargé d’Etudes exécute toutes les tâches techniques qui lui sont confiées par le Directeur du Cabinet ou par un Conseiller.

Article 20:

Sans préjudice de l’article 12, le Personnel d’appoint est placé sous le contrôle du Secrétaire Administratif qui a en charge la supervision des services administratifs, notamment la réception, l’enregistrement, la saisie et l’expédition du courrier ainsi que la tenue et la protection des archives du Cabinet.

CHAPITRE IV: DE LA DEONTOLOGIE

Article 21

Les membres de Cabinet sont tenus, en toute circonstance, de préserver l’honneur et la dignité de leurs fonctions et de veiller, lors de l’examen des dossiers qui leur sont soumis, aux intérêts de l’Etat et au respect du secret professionnel.
Article 22
Les membres de Cabinet sont tenus au devoir de loyauté envers les Institutions de la République. Ils doivent entretenir un esprit de collaboration entre eux et avec l’Administration Publique, les Organismes publics placés sous l’autorité ou la tutelle du Ministère.
Ils sont tenus, en public comme en privé, aux devoirs de réserve et de discrétion, quant aux faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 23

Les membres de Cabinet doivent:

- s’abstenir de toute initiative susceptible de nuire à la dignité de leurs fonctions ou du Cabinet;
- se conformer aux ordres légaux reçus dans l’exécution du travail
- respecter, en toute circonstance, le règlement arrêté pour la bonne marche du service;
- respecter les règles de convenance et les bonnes moeurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 24
Les membres de Cabinet qui ont un intérêt personnel dans un dossier soumis au Cabinet doivent s’abstenir de le traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives. Ils sont tenus d’en faire part au Ministre d’Etat, Ministre ou Vice-Ministre.

Article 25
En cas de manquement aux devoirs de leurs charges, les membres de Cabinet sont, suivant la gravité des faits, passibles des sanctions disciplinaires ci-après
- blâme;
- exclusion temporaire avec privation de tout ou partie du traitement pour une période ne dépassant pas trois mois;
- révocation.

Article 26

Chaque Ministre d’Etat ou Ministre détient la plénitude du pouvoir disciplinaire sur les membres de son Cabinet.

CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Sont abrogés le Décret n° 03/028 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement des Cabinets des Ministères et toutes autres dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 28
Le présent Décret entre en vigueur â la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 26 mai 2007
Le Premier Ministre
Antoine GIZENGA