Lors de la cessation de leurs fonctions par fin
du mandat des Ministres d’Etat, Ministres et Vice-Ministres,
les personnes visées à
l’article 4 du présent Décret ont droit à une indemnité de sortie
tel que fixé à l’article 8.
Aucune indemnité n’est due aux personnes révoquées ou démissionnaires.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU CABINET
Article 12
Sous l’autorité du Ministre d’Etat ou du
Ministre, secondé le cas échéant par le(s) Vice-Ministre(s),
le Directeur de Cabinet assure la direction et la surveillance de l’ensemble du
personnel et des services du Cabinet.
Il tient le Ministre d’Etat ou le Ministre, pleinement informé de la marche des
affaires du Cabinet.
Il assure le suivi de l’exécution des décisions et des directives du Ministre
d’Etat ou du Ministre ainsi que du traitement des dossiers soumis au Cabinet et
veille au maintien de l’ordre et de la discipline au sein du Cabinet.
Article 13
Conformément aux dispositions de l’Article 12
et en vue d’assurer la bonne marche des services, le Directeur de Cabinet
réunit, au moins une fois par semaine et chaque fois que l’intérêt général
l’exige, les Conseillers, les Chargés de mission et les Chargés d’Etudes, pour
faire le point sur le traitement des dossiers soumis â l’examen des membres du
Cabinet et faire des suggestions susceptibles d’aider le Ministre d’Etat, le
Ministre, le(s) ViceMinistre(s) à mieux assurer la
conduite et la gestion de leur service.
Outre les réunions élargies, le Directeur de Cabinet peut convoquer, lorsque les
circonstances l’exigent, des réunions restreintes avec un ou quelques
Conseillers et les Chargés d’Etudes en vue de l’examen d’une question
particulière soumise au Cabinet par le Ministre, Ministre ou le(s)
Vice-Ministre(s).
Article 14
A la fin de chaque mois, le Directeur de
Cabinet établit â l’intention du Ministre d’Etat ou du Ministre, un rapport
général sur les activités et la marche du Cabinet et propose les voies et moyens
susceptibles d’en améliorer le rendement.
Les Vice-Ministres en sont tenus informés.
Article 15
Le Directeur de Cabinet est assisté dans
l’exercice de ses fonctions par le Directeur de Cabinet Adjoint.
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de Cabinet, l’intérim est assuré
par le Directeur de Cabinet Adjoint et en l’absence de ce dernier par le
Conseiller désigné par le Ministre d’Etat ou le Ministre.
Article 16
Les Conseillers forment le Collège de Conseillers.
Ils donnent des avis sur les questions qui leur
sont soumises et assistent le Ministre d’Etat, Ministre et le(s)
Vice-Ministre(s) dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils peuvent susciter la discussion sur toute question et faire toute proposition
de nature à améliorer le rendement du service.
Article 17
Le Chargé des missions remplit les tâches ou
missions spécifiques qui lui sont confiées par le Ministre d’Etat, le Ministre
et le cas échéant par le Vice-Ministre.
Article 18
Les Secrétaires Particuliers sont chargés
notamment de la tenue et du traitement de la correspondance personnelle du
Ministre d’Etat, Ministre et
Vice-Ministre(s) ainsi que de toute autre tâche leur
confiée par le Ministre d’Etat, Ministre ou
Vice-Ministre(s).
Article 19
Le Chargé d’Etudes exécute toutes les tâches techniques qui lui sont confiées par le Directeur du Cabinet ou par un Conseiller.
Article 20:
Sans préjudice de l’article 12, le Personnel d’appoint est placé sous le contrôle du Secrétaire Administratif qui a en charge la supervision des services administratifs, notamment la réception, l’enregistrement, la saisie et l’expédition du courrier ainsi que la tenue et la protection des archives du Cabinet.
CHAPITRE IV: DE LA DEONTOLOGIE
Article 21
Les membres de Cabinet sont tenus, en toute
circonstance, de préserver l’honneur et la dignité de leurs fonctions et de
veiller, lors de l’examen des dossiers qui leur sont soumis, aux intérêts de
l’Etat et au respect du secret professionnel.
Article 22
Les membres de Cabinet sont tenus au devoir de loyauté envers les Institutions
de la République. Ils doivent entretenir un esprit de collaboration entre eux et
avec l’Administration Publique, les Organismes publics placés sous l’autorité ou
la tutelle du Ministère.
Ils sont tenus, en public comme en privé, aux devoirs de réserve et de
discrétion, quant aux faits et informations dont ils ont eu connaissance dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 23
Les membres de Cabinet doivent:
- s’abstenir de toute initiative susceptible de
nuire à la dignité de leurs fonctions ou du Cabinet;
- se conformer aux ordres légaux reçus dans l’exécution du travail
- respecter, en toute circonstance, le règlement arrêté pour la bonne marche du
service;
- respecter les règles de convenance et les bonnes moeurs
dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 24
Les membres de Cabinet qui ont un intérêt personnel dans un dossier soumis au
Cabinet doivent s’abstenir de le traiter ou de
prendre part aux délibérations y relatives. Ils sont tenus d’en faire part au
Ministre d’Etat, Ministre ou Vice-Ministre.
Article 25
En cas de manquement aux devoirs de leurs charges, les membres de Cabinet
sont, suivant la gravité des faits, passibles des sanctions disciplinaires
ci-après
- blâme;
- exclusion temporaire avec privation de tout ou partie du traitement pour une
période ne dépassant pas trois mois;
- révocation.
Article 26
Chaque Ministre d’Etat ou Ministre détient la plénitude du pouvoir
disciplinaire sur les membres de son Cabinet.
CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Sont abrogés le Décret n° 03/028 du 16
septembre 2003 portant organisation et fonctionnement des Cabinets des
Ministères et toutes autres dispositions antérieures contraires au présent
Décret.
Article 28
Le présent Décret entre en vigueur â la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 26 mai 2007
Le Premier Ministre
Antoine GIZENGA
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