Décret n° 011/09 du 05 février 2011 portant organisation de la perception de la part du pétrole brut revenant à l'Etat

Article 12

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La part de l'Etat dans la convention pétrolière concernée est stockée, selon le cas, sur le site du terminal suivant les termes de l'Accord de terminal ou à tout autre endroit répondant aux normes de sécurité les plus appropriées à convenir entre l'Etat et les propriétaires suivant un accord particulier conclu à cet effet.

Article 12 :