Décret n° 011/09 du 05 février 2011 portant organisation de la perception de la part du pétrole brut revenant à l'Etat

Article précédent sont effectuées, selon le cas, par le Secrétariat Général au Ministère des Hydrocarbures ou le Secretariat Général au Ministère du Portefeuille au prorata de chaque acte générateur spécifique. Article 16

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La constatation et la liquidation de la recette provenant de la vente visée à l'article précédent sont effectuées, selon le cas, par le Secrétariat Général au Ministère des Hydrocarbures ou le Secretariat Général au Ministère du Portefeuille au prorata de chaque acte générateur spécifique.

Article 16 :