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Décret n° 12/041 du 02 octobre 2012 portant réglementation de l'importation des véhicules d'occasion en République Démocratique du Congo

Décret n° 12/041 du 02 octobre 2012 portant réglementation de l'importation des véhicules d'occasion en République Démocratique du Congo Le Premier Minis

Autorité : République Démocratique du Congo

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Décret n° 12/041 du 02 octobre 2012 portant réglementation de l'importation des véhicules d'occasion en République Démocratique du Congo Le Premier Ministre, Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution

Décret 12/041 du 02 octobre 2012 portant réglementation de l'importation des véhicules d'occasion en République Démocratique du Congo

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, La loi no 009/73 du 05 janvier 1973, particulière sur le commerce;

Vu l'Ordonnance-loi n°10/002 du 20 Août 2010 portant Code des douanes ;

Vu l'Ordonnance 12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la nécessité d'interdire l'importation des véhicules plus polluants et de limiter ainsi leur impact nuisible sur l'environnement ;

Considérant le nombre d'accidents de circulation dus au mauvais état technique et à la vétusté de certains véhicules et qu'il sied, par conséquent, de réduire l'âge moyen du parc automobile du pays, en mettant fin à l'importation des véhicules dangereux dont les conditions techniques ne répondent pas aux exigences du Code de la Route;

Considérant la nécessité de minimiser les risques d'accidents, en améliorant la qualité des véhicules à admettre à la circulation sur l'ensemble du territoire national;

Sur proposition du Ministre des Transports et Voies de Communication ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE:

Article 1 :

L'importation des véhicules automobiles d'occasion en République Démocratique du Congo est soumise aux dispositions du présent Décret.

Article 2:

Au sens du présent Décret, on entend par véhicule d'occasion, tout véhicule dont la première mise en circulation est intervenue en dehors de la République Démocratique du Congo.

Article 3:

Tous les véhicules automobiles d'occasion, à importer en République Démocratique du Congo, doivent répondre aux conditions suivantes :

- Présenter un état technique satisfaisant, attesté par un centre de contrôle du pays de provenance ;

- Avoir été mis en circulation sur une période n'excédant pas 10 (dix) ans pour les véhicules à usage personnel (voitures et bus de moins de 10 places) ;

- Avoir été mis en circulation sur une période n'excédant pas 7 (sept) ans pour les véhicules utilitaires autres que les poids lourds (bus de plus de 10 places et camionnettes);

- Avoir été mis en circulation sur une période n'excédant pas 10 (dix) ans pour les poids lourds.

Article 4:

L'importateur des véhicules automobiles d'occasion est tenu de présenter, au cordon douanier, les originaux des pièces justificatives ci après :

- Le récépissé d'immatriculation ou la carte grise ou, à défaut, la copie légalisée de celle-ci ;

- L'acte de cession légalisé ;

- L'attestation légalisée du contrôle technique prévue à l'article 2 ci-dessus.

Article 5:

En cas de contestation ou de doute sur l'âge réel ou l'état technique du véhicule d'occasion, un expert automobile agréé par le Ministre des Transports et Voies de Communication ou assermenté dans les conditions qu'il détermine, est commis, par l'administration des douanes, aux fins d'évaluation et ce, aux frais de l'importateur.

Le rapport établi par l'expert à cet effet est versé au dossier.

Article 6:

Le véhicule d'occasion, objet de contestation, ne peut être admis sur le territoire national qu'après avis favorable de l'expert visé à l'article précédent.

Article 7:

Tout véhicule d'occasion ne remplissant pas les conditions exigées à l'article 3 ci-dessus est réexporté ou détruit, aux frais du transitaire ou du transporteur.

Article 8:

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 9:

Les Ministres des Transports et Voies de Communication, de l'Economie et Commerce et le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur 60 (soixante) jours à dater de sa publication au Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 02 octobre 2012

MATATA PONYO MAPON

Me Justin Kalumba Mwana-Ngongo

Ministre des Transports et Voies de

Communication

Jean Paul Nemoyato Begepole

Ministre de l'Economie et Commerce

Patrice Kitebi

Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances