Décret n° 12/037 du 02 octobre 2012 fixant les normes de conception, de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article 14

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La piste d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est dotée des voies d'entrée et de sortie en nombre suffisant pour accélérer le mouvement des avions à destination ct en provenance de cette piste.

La résistance d'une voie de circulation doit être au moins égale à celle de la piste qu’elle est appelée à desservir.

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