Décret n° 12/037 du 02 octobre 2012 fixant les normes de conception, de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article 16

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Tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est dotée d'aires de trafic nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers, des marchandises et de la poste ainsi qu'aux opérations de petit entretien ne gênant pas la circulation d'aérodrome.

Article 16 :