Au sens du présent décret, on entend par :
1) aérodrome : surface définie sur terre ou sur eau (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériels), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface :
2) aérodrome certifié: aérodrome dont l'exploitant a reçu un certificat d'aérodrome :
3) aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique : aérodrome ouvert à 1'usage des aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées :
4) aéroport aérodrome équipé d'installations de transport aérien destinées à faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, à aider la navigation aérienne, à assurer 1' embarquement, le débarquement et l'acheminement des voyageurs, des marchandises et du courrier postal transportés par air :
5) aéroport international : tout aéroport désigné par l'Etat comme aéroport d'entrée et de sortie du territoire national destiné au trafic aérien international ct où s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de santé publique, de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues ;
6) aire d'atterrissage: partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.
7) aire de demi-tour sur piste : aire définie sur un aérodrome terrestre, contiguë à une piste pour permettre aux avions d'effectuer un virage à 180° sur la piste :
8) aire de manœuvre: partie d'un aérodrome ù utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface à l'exclusion des aires de trafic.
9) aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour le décollage, les atterrissages et la circulation des aéronef à la surface et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic ;
l0) aire de trafic : aire définie sur un aérodrome terrestre destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs. le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien :
11) aire de sécurité d'extrémité de piste : aire symétrique par rapport au prolongement de l’axe de la piste ct adjacente à l’existence de la bande, qui est destinée principalement à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion atterrirait trop court ou dépasserait l'extrémité de la piste :
12) autorité aéroportuaire autorité chargée de 1 'administration d'une surface servant du point d'arrivée, de départ et de manœuvres d'aéronefs.
Un aéroport est dirigé par un commandant d'aéroport et un aérodrome par un chef d'aérodrome ;
13) balise: objet disposé au-dessus du niveau du sol pour indiquer un obstacle ou une limite ;
14) bande de piste : aire définie, dans laquelle sont compris la piste ainsi que le prolongement d'arrêt si un tel prolongement est aménagé, et qui est destinée:
i. à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion sortirait de la piste ;
ii. à assurer la protection des avions qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage ou d'atterrissage.
15) bande de voie de circulation : aire dans laquelle est comprise une voie de circulation destinée à protéger les avions qui circulent sur cette voie ct à réduire les risques de dommages matériels causés à un avion qui en sortirait accidentellement :
16) certificat d'aérodrome: certificat délivré par l'autorité compétente en vertu des règlements applicables en matière d'exploitation d'un aérodrome;
17) feu aéronautique à la surface: feu, autre qu'un feu de bord, spécialement prévu comme aide à la navigation aérienne;
18) feu fixe: feu dont l'intensité lumineuse reste constante lorsqu’ 'il est observé d'un point fixe :
19) indicateur de direction d'atterrissage: dispositif indiquant visuellement la direction ct le sens désignés pour l'atterrissage et le décollage :
20) marque : symbole ou groupe de symboles mis en évidence à la surface de l'aire de mouvement pour fournir des renseignements aéronautiques :
21) numéro de classification de chaussée : nombre qui exprime la force portante d'une chaussée pour une exploitation sans restriction ;
22) phare aéronautique: feu aéronautique à la surface visible d'une manière continue ou intermittente dans tous les azimuts afin de désigner un point particulier à la surface de la terre :
23) , phare d 'aérodrome : phare aéronautique servant à indiquer aux aéronefs en vol l'emplacement d'un aérodrome;
24) phare d'identification : phare aéronautique émettant un indicatif permettant de reconnaître un point de référence déterminité :
25) piste : aire rectangulaire définie sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs;
26) piste aux instruments : piste destinée aux aéronefs qui utilisent des procédures d'approche aux instruments. Il peut s'agir de:
I. Une piste avec approche classique. Piste aux instruments desservie par des aides visuelles et une aide non visuelle assurant au moins un guidage en direction, satisfaisant pour une approche en ligne droite.
II. Une piste avec approche de précision, catégorie I : piste aux instruments desservie soit par un ILS ou un MLS soit tous les deux et des aides visuelles, destinée à l'approche avec une hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 ft), avec une visibilité au moins égale à 550 m.
III. Une piste avec approche de précision. Catégorie II : piste aux instruments desservie soit par un ILS ou un MLS soit tous les deux, jusqu'à la surface de la piste au moins égale de cette surface et:
a. Destinée à l'approche avec une hauteur de décision inférieure à 30 m ( 100 ft), ou sans hauteur de décision, et une portée visuelle de piste au moins égale à I 75 m.
b. Destinée à l'approche avec une hauteur de décision inférieure à 15 m (50 ft), ou sans hauteur de décision, et une portée visuelle de piste au moins égale à 175 m mais au moins égale à 50 m.
27) piste avec approche de précision : voir piste aux instruments ci-dessus.
28) plate-forme d'attente de circulation: aire définie où les aéronefs peuvent être mis en attente ou dépassés, pour faciliter la circulation à la surface ;
29) plan d'urgence d'aéroport : document définissant les mesures ct moyens susceptibles de faire face aux situations d'urgence pouvant survenir à un aéroport ou dans son voisinage ;
30) poste de stationnement d'aéronef: emplacement désigné sur une aire de trafic, destiné à être utilisé pour le stationnement d'un aéronef:
31) prolongement dégagé : aire rectangulaire définie, au sol ou sur l'eau, placée sous le contrôle de 1 'autorité compétente et choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie de la montée initiale jusqu'à une hauteur spécifiée:
32) programme national de sûreté: ensemble intégré de règlements et d'activités destinés à améliorer la sécurité:
33) système de gestion de la sécurité : approche systémique de la gestion de la sécurité dans un aéroport ou dans un aérodrome comprenant les structures organisationnelles, responsabilités politiques et procédures nécessaires ;
34) zone de sûreté à accès réglementé : zones côté piste d'un aéroport, identifiées comme étant des zones particulièrement sensibles où, en plus du contrôle d'accès. d'autres contrôles de sûreté sont réalisés :
35) voie de circulation : voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome, notamment:
i. voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef: partie d'une aire de trafic désignée comme voie de circulation et destinée à permettre l’accès à un poste de stationnement d'aéronef.
ii. voie de circulation d'aire de trafic : partie d'un réseau des voies de circulation qui est située sur une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire.
iii. voie de sortie rapide : voie de circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçue de façon à permettre à un avion qui atterrit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d'occupation de la partie.
36) voie de service: route de surface aménagée sur l'aire de mouvement et destinée à l'usage exclusif des véhicules ;
37) zone de toucher des roues : partie de la piste, située au-delà du seuil où il est prévu que les avions qui atterrissent entrent en contact avec la piste.
Chapitre 2 : Des normes de conception et de construction d'aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique
Section 1 : Des nonnes de conception des aérodromes
Article 3: