Décret n° 12/037 du 02 octobre 2012 fixant les normes de conception, de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article 7

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La construction de tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est soumise à une autorisation du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, après avis technique de 1 'Autorité de l'aviation civile.

Cette autorisation est subordonnée à des garanties morales, financières ct techniques déterminées par Arrêté du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.

Toute modification aux constructions est soumise aux conditions définies à l'alinéa 1er.

Section 2 : Des normes de construction des aérodromes

Article 7 :