Décret n° 12/037 du 02 octobre 2012 fixant les normes de conception, de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement son article 92 ;
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944, spécialement en son article 28 et son Annexe 14 ;
Vu la Loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, spécialement en ses articles 59, 60, 61,
62, 70, 71, 72, 73, 77 et 79 ;
Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres, d'un Ministre Délégué et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ;
Vu le Décret n°011/29 du 10 juin 2011 portant statuts d'un établissement public dénommé « Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo», en sigle,« AAC/RDC »;
Considérant la nécessité de la mise en œuvre des recommandations issues de l'audit OACI de supervision du système national de sécurité de l'aviation civile de la République Démocratique du Congo, effectué du 18 au
26 septembre 2006 ;
Sur proposition du Ministre des Transports et Voies de Communication ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE:
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er :
Le présent décret fixe les normes de conception, de construction ainsi que les conditions d'exploitation technique et d'entretien des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique.
Article 2:
Au sens du présent décret, on entend par :
1} aérodrome : surface définie sur terre ou sur eau (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériels), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface ;
2) aérodrome certifié: aérodrome dont l'exploitant a reçu un certificat d'aérodrome ;
3) aérodrome ouvert à la circulation aérienne
publique : aérodrome ouvert à l'usage des aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées ;
4) aéroport : aérodrome équipé d'installations de transport aérien destinées à faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, à aider la navigation aérienne, à assurer l'embarquement, le débarquement et l'acheminement des voyageurs, des marchandises et du courrier postal transportés par air ;
5) aéroport international : tout aéroport désigné par l'Etat comme aéroport d'entrée et de sortie du territoire national destiné au trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de santé publique, de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues ;
6) aire d'atterrissage : partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs ;
7) aire de demi-tour sur piste : aire définie sur un aérodrome terrestre, contiguë à une piste pour permettre aux avions d'effectuer un virage à 180° sur la piste ;
8) aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.
9) aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour le décollage, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic ;
10) aire de trafic : aire définie sur un aérodrome
terrestre destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien ;
11) aire de sécurité d'extrémité de piste : aire symétrique par rapport au prolongement de l'axe de la piste et adjacente à l'existence de la bande, qui est destinée principalement à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion atterrirait trop court ou dépasserait l'extrémité de la piste ;
12) autorité aéroportuaire autorité chargée de l'administration d'une surface servant de point d'arrivée, de départ et de manœuvres d'aéronefs. Un aéroport est dirigé par un commandant d'aéroport et un aérodrome par un chef d'aérodrome;
13) balise: objet disposé au-dessus du niveau du sol pour indiquer un obstacle ou une limite ;
14) bande de piste: aire définie, dans laquelle sont compris la piste ainsi que le prolongement d'arrêt, si un tel prolongement est aménagé, et qui est destinée:
i. à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion sortirait de la piste ;
ii. à assurer la protection des avions qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage ou d'atterrissage.
15) bande de voie de circulation: aire dans laquelle est comprise une voie de circulation, destinée à protéger les avions qui circulent sur cette voie et à réduire les risques de dommages matériels causés à un avion qui en sortirait accidentellement ;
16) certificat d'aérodrome : certificat délivré par l'autorité compétente en vertu des règlements applicables en matière d'exploitation d'un aérodrome;
17) feu aéronautique à la surface: feu, autre qu'un feu de bord, spécialement prévu comme aide à la navigation aérienne
18) feu fixe: feu dont l'intensité lumineuse reste constante lorsqu'il est observé d'un point fixe ;
19) indicateur de direction d'atterrissage: dispositif
indiquant visuellement la direction et le sens désignés pour l'atterrissage et le décollage ;
20) marque : symbole ou groupe de symboles mis en
évidence à la surface de l'aire de mouvement pour fournir des renseignements aéronautiques ;
21) numéro de classification de chaussée: nombre qui exprime la force portante d'une chaussée pour une exploitation sans restriction ;
22) phare aéronautique: feu aéronautique à la surface,
visible d'une manière continue ou intermittente dans tous les azimuts afin de désigner un point particulier à la surface de la terre ;
23) phare d'aérodrome : phare aéronautique servant à indiquer aux aéronefs en vol l'emplacement d'un aérodrome;
24) phare d'identification : phare aéronautique émettant un indicatif permettant de reconnaître un point de référence déterminité ;
25) piste : aire rectangulaire définie sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs ;
26) piste aux instruments : piste destinée aux aéronefs qui utilisent des procédures d'approche aux instruments. Il peut s'agir de :
1. Une piste avec approche classique. Piste aux
instruments desservie par des aides visuelles et une aide non visuelle assurant au moins un guidage en direction, satisfaisant pour une approche en ligne droite.
Il. Une piste avec approche de précision, catégorie
1 : piste aux instruments desservie soit par un ILS ou un MLS soit tous les deux et des aides visuelles, destinée à l'approche avec une hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 ft), avec une visibilité au moins égale à 550 m.
Ill. Une piste avec approche de précision. Catégorie Il : piste aux instruments desservie soit par un ILS ou un MLS soit tous les deux, jusqu'à la surface de la piste au moins égale de cette surface et:
a. Destinée à l'approche avec une hauteur de
décision inférieure à 30 rn (100 ft), ou sans hauteur de décision, et une portée visuelle de piste au moins égale à 175 m.
b. Destinée à l'approche avec une hauteur de
décision inférieure à 15 rn (50 ft), ou sans hauteur de décision, et une portée visuelle de piste au moins égale à 175 rn mais au moins égale à 50 m.
27) piste avec approche de précision : voir piste aux instruments ci-dessus.
28) plate-forme d'attente de circulation : aire définie où les aéronefs peuvent être mis en attente ou dépassés, pour faciliter la circulation à la surface :
29) plan d'urgence d'aéroport : document définissant les mesures et moyens susceptibles de faire face aux situations d'urgence pouvant survenir à un aéroport ou dans son voisinage ;
30) poste de stationnement d'aéronef: emplacement désigné sur une aire de trafic, destiné à être utilisé pour le stationnement d'un aéronef;
31) prolongement dégagé : aire rectangulaire définie, au sol ou sur l'eau, placée sous le contrôle de l'autorité compétente et choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie de la montée initiale jusqu'à une hauteur spécifiée ;
32) programme national de sûreté : ensemble intégré
de règlements et d'activités destinés à améliorer la sécurité;
33) système de gestion de la sécurité : approche
systémique de la gestion de la sécurité dans un aéroport ou dans un aérodrome comprenant les structures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires ;
34) zone de sûreté à accès réglementé : zones côté
piste d'un aéroport, identifiées comme étant des zones particulièrement sensibles où, en plus du contrôle d'accès, d'autres contrôles de sûreté sont réalisés;
35) voie de circulation: voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome, notamment :
i. voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef : partie d'une aire de trafic désignée comme voie de circulation et destinée à permettre l'accès à un poste de stationnement d'aéronef.
ii. voie de circulation d'aire de trafic : partie d'un réseau des voies de circulation qui est située sur une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire.
iii. voie de sortie rapide : voie de circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçue de façon à permettre à un avion qui atterrit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d'occupation de la partie.
36) voie de service : route de surface aménagée sur l'aire de mouvement et destinée à l'usage exclusif des véhicules ;
37) zone de toucher des roues : partie de la piste, située au-delà du seuil où il est prévu que les avions qui atterrissent entrent en contact avec la piste.
Chapitre 2 : Des normes de conception et de construction d'aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique
Section 1ère : Des normes de conception des aérodromes
Article 3:
Tout projet de construction ou de modernisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est subordonné à l'élaboration préalable d'un plan directeur de développement des infrastructures conformément aux dispositions du présent décret et les règlements techniques et procédures d'application, édictés par l'Autorité de l'Aviation Civile.
Il fait en outre l'objet d'une étude d'impact environnemental et social préalable réalisée conformément à la législation sur la protection de l'environnement et tenant notamment compte des normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
Article 4: