Si la demande d'acquisition est supérieure à l'offre des titres proposés à la vente, le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions peut, sur proposition du Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'Etat, décider l'application d'un coefficient de réduction proportionnelle à l'ensemble des demandes d'acquisitions.
Le taux des coefficients de réduction s'applique, le cas échéant, distinctement pour les actions cédées aux conditions normales et les titres vendues à des conditions préférentielles.
Chapitre 3 : Des modalités d'acquisition des actions
Article 15: