Paragraphe II : Du fonctionnement
Article 16 Le Conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance
ordinaire, sur convocation de son président. Il peut être convoqué en séance
extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande
du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et
de la Communication dans ses attributions, chaque fois que l'intérêt de
l'Etablissement l'exige.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du Conseil
d'administration et peut être complété par toute question à la demande de la
majorité des membres. Les convocations sont adressées à chaque membre huit jours
francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. Tout membre du Conseil
d'administration peut se faire représenter par un autre membre muni d'une
procuration spéciale écrite. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Article 17 Le Conseil d'administration ne peut siéger valablement que si au
moins trois de ses membres, dont le président, sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le président fait dresser un
procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance au troisième jour. Lors
de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis. Les résolutions ou
décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des
membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président
est prépondérante. Un Règlement intérieur adopté par le Conseil
d'administration, dûment approuvé par le Ministre ayant les Télécommunications
et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses
attributions détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d'administration sont
consignées dans un procès-verbal signé par tous ses membres.
Article 19 Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge du
FDSU, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier
ministre délibéré en Conseil des Ministres.
Section II : De la Direction générale
Article 20 La Direction générale est l'organe de gestion du FDSU. Elle
comprend un Directeur général assisté d'un Directeur général adjoint. Le
Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés, relevés de leurs
fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la
République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.
La durée de leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Article 21 La Direction générale exécute les décisions du Conseil
d'administration et assure la gestion courante du FDSU. A cet effet, elle a tous
les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement et pour
agir en toute circonstance en son nom. A ce titre, elle est chargée notamment de
(d') : - représenter le FDSU vis-à-vis des tiers ; - préparer les projets de
budget annuel, les modifications y apportées en cours d'exercice et exécuter le
budget ; - préparer les états financiers et projet de rapport annuel d'activités
qu'il soumet à l'examen et à l'approbation du Conseil d'administration ; -
préparer et exécuter le budget annuel, dûment arrêté par le Conseil
d'administration et approuvé par le Ministre de tutelle ; - gérer les ressources
financières ainsi que les biens meubles et immeubles du FDSU ; - proposer au
Conseil d'administration la nomination des cadres de commandement.
Article 22 Le Directeur général adjoint remplace le Directeur général en cas
d'absence ou d'empêchement. II supervise, sous l'autorité du Directeur général,
toute activité lui déléguée.
Article 23 Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont
introduites et/ou soutenues au nom du FDSU par le Directeur général, à défaut,
par le Directeur général adjoint ou par toute autre personne mandatée à cette
fin par lui.
Section III : Du Collège des commissaires aux comptes
Article 24 Sans préjudice des autres contrôles de l'État, le contrôle des
opérations financières du FDSU est effectué par un Collège des commissaires aux
comptes.
Article 25 Le Collège des commissaires aux comptes est composé de deux personnes
inscrites sur le tableau de l'Ordre National des Experts Comptables. Les
commissaires aux comptes sont nommés par décret du Premier ministre délibéré en
Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les Télécommunications
et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses
attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.
Article 26 Le Collège des commissaires aux comptes contrôle, pour le compte de
l'État, les activités du FDSU et veille au respect, par celui-ci, des
dispositions légales réglementaires régissant lesdites activités. Le mandat des
commissaires aux comptes consiste spécifiquement à : - certifier que les états
financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice, ainsi que de la situation financière et
du patrimoine du FDSU à la fin de chaque exercice ; - vérifier les valeurs et
documents comptables du FDSU et contrôler la conformité de sa comptabilité aux
règles en vigueur ; - vérifier la sincérité et la concordance avec les états
financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du
Conseil d'administration ou de la Direction générale selon le cas, dans le
document sur la situation financière et les états financiers de synthèse du FDSU
adressés au Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de
l'Information et de la Communication dans ses attributions; - faire état de ses
observations dans son rapport au Conseil d'administration. Le Collège des
commissaires aux comptes dispose, dans le cadre de sa mission, d'un accès
complet aux informations financières et opérationnelles du FDSU. Il dispose d'un
droit de communication permanent auprès du FDSU et peut effectuer, à tout
moment, sur pièces et sur place, toute vérification et tout contrôle liés à sa
mission. II peut se faire communiquer, à cet effet, tous contrats, livres,
documents comptables, registres et procès-verbaux. Les membres du Collège des
commissaires aux comptes ne peuvent prendre individuellement aucune décision. Le
Collège des commissaires aux comptes assiste, sans voix délibérative, à sa
demande ou sur invitation du président, aux séances du Conseil d'administration
et aux délibérations des comités restreints émanant du Conseil d'administration,
s'il le juge opportun, pour les seuls sujets relevant de sa mission de contrôle.
Il reçoit communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations. Il
peut recommander une seconde délibération du Conseil d'administration avant
l'approbation définitive du budget. Lorsqu'une dépense est effectuée ou une
recette est encaissée sans le respect des dispositions du présent Décret, le
Collège des commissaires aux comptes en fait rapport au Ministre ayant les
Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication
dans ses attributions qui peut ordonner au FDSU, dans un délai qu'il fixe, de
prendre toute mesure nécessaire pour y remédier.
Article 27 Le Collège des commissaires aux comptes reçoit, à charge du FDSU, une
allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre
délibéré en Conseil des Ministres.