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DECRET N°18/027 DU 14 JUILLET 2018 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE, EN SIGLE

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DECRET N°18/027 DU 14 JUILLET 2018 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE, EN SIGLE

« CNSS »

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la constitution, telle que modifiée et comptée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, scialement en son article 92 ;

Vu le Trai du 22 septembre 1993 instituant la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale ;

Vu la loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions gérales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 2, 3 et 5 ;

Vu la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au gime géral de la sécuri sociale, spécialement en ses articles 8 et 9 ;

Vu la loi n°016/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, scialement en son article 80 ;

Vu l'ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministre s telle modifiée et complétée par l'ordonnance n°18/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Consirant la recommandation n°25/CM/CIPRES relative aux dispositions applicables à la gestion technique des branches dans les Organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, en sigle CIPRES ;

Sur proposition du Ministre d'Etat, Ministre du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale ; Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :

TITRE I : DE LA CREATION, DU SIEGE ET DE L'OBJET SOCIAL

CHAPITRE 1 : DE LA CREATION

Article 1er

Il est créé un établissement public à caractère technique et social, dénommé Caisse

Nationale de Sécuri Sociale, CNSS en sigle, ci-aps dénommé «Caisse ».

Outre, la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécuri sociale et la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, la Caisse est régie par le présent Décret.

Elle est dotée de la personnali juridique et placée sous la garantie de l'Etat. Elle dispose d'un patrimoine propre et jouit d'une autonomie de gestion.

Article 2

La Caisse est ainsi subrogée dans les biens, droits, actions, actifs, et passifs que détenait l’Institut National de curité Sociale, créé par le Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécuri sociale s l'entrée en vigueur du présent Décret.

En outre, elle est subroe, dans les mêmes conditions, dans le béfice et la charge de tous contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l'Institut National de Sécurité Sociale.

Article 3

L'ensemble des immobilisations corporelles, incorporelles et financières ainsi que les créances, les dettes et les trésoreries nettes telles qu'elles ressortent du bilan de transportation certifié par les Commissaires aux Comptes de l'Institut National de curiSociale constituent la dotation initiale de la Caisse.

CHAPITRE 2 : DU SIEGE SOCIAL

Article 4

Le sge social de la Caisse est établi dans la Ville de Kinshasa.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo par Décret du Premier Ministre, sur proposition du Ministre ayant la sécuri sociale dans ses attributions, à la demande du Conseil d'Administration.

La Caisse peut disposer des directions provinciales, des bureaux, des antennes et des centres de perception cessaires à la gestion sur le plan local.

CHAPITRE 3 : DE L'OBJET SOCIAL Article 5

La Caisse a pour objet l’organisation et la gestion du gime géral de la sécurité sociale tel que défini et organisé par la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les gles relatives au régime géral de la sécurité sociale.

Le régime géral de la sécuri sociale couvre les branches suivantes :

1. risques professionnels pour les prestations en cas d'accident du travail et des maladies

professionnelles, en ce compris les maladies d'origine professionnelle ;

2. prestations aux familles qui couvrent les allocations familiales, prénatales et de materni ;

3. pensions pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

La Caisse peut instituer ultérieurement toutes autres prestations de sécuri sociale en faveur des assurés sociaux.

Elle peut également effectuer toutes autres opérations, à titre d'action sanitaire et sociale, se rattachant directement ou indirectement à la gestion du régime géral de la sécurité sociale.

TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES

Article 6

Le patrimoine de la Caisse est constitué :

1. de tous les biens, droits et obligations lui reconnus par le présent Décret ;

2. des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission.

La duction du patrimoine de la Caisse est constatée par Décret du Premier Ministre, sur proposition du Ministre ayant la sécuri sociale dans ses attributions et ce, à la demande du Conseil d'Administration de la Caisse.

Le Conseil d'Administration constatera la duction de ce patrimoine dont la valeur résiduelle est inférieure à un montant équivalent à deux cents millions de francs congolais (200.000.000FC), à l'exception du patrimoine immobilier.

Toutefois, le Conseil d'Administration peut déléguer ce pouvoir à la Direction Gérale.

Article 7

Les ressources de la Caisse sont constituées notamment par :

1. la dotation initiale telle que finie à l'article 3 du présent Décret ;

2. les cotisations requises pour le financement des différentes branches du régime néral de la sécuri sociale ;

3. les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations et les intérêts moratoires ;

4. les subventions de l'Etat ;

5. les emprunts ;

6. le produit de placement des fonds ;

7. les dons et legs ;

8. toutes autres ressources à attribuer à la Caisse par un texte législatif ou réglementaire.

Article 8

Les cotisations sociales ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une exoration.

TITRE III : DES STRUCTURES, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONEMENT

Article 9

Les structures organiques de la Caisse sont :

1. le Conseil d'Administration ;

2. la Direction Générale ;

3. le Collège des Commissaires aux Comptes.

Nul ne peut être nommé mandataire public s'il n'a pas l'âge minimum de 25 ans.

CHAPITRE 1 : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 10

Le Conseil d'Administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de cision de la Caisse.

II finit la politique gérale de la Caisse, en détermine le programme, en arrête le budget, et approuve les états financiers de fin d'exercice.

Il fixe par une cision le cadre et le statut du personnel de la Caisse, sur proposition de la Direction Gérale et le soumet pour approbation au Ministre ayant la sécuri sociale dans ses attributions.

Article 11

Le Conseil d'Administration est compo de manière tripartite et paritaire par les partenaires sociaux que sont l'Etat, les employeurs et les travailleurs.

Il s'agit de :

1. deux représentants de l'Etat, dont l'un sera choisi Directeur Géral par consensus des partenaires sociaux et nommé par Ordonnance du Président de la République;

2. un représentant des organisations professionnelles des employeurs ;

3. un représentant des organisations professionnelles des travailleurs.

Article 12

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas écant, révoqués, par Ordonnance du Président de la République, après avis du Conseil des Ministres.

Le mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois ans renouvelable une fois. Il peut prendre fin par mission volontaire ou par cès ou lorsque le membre perd la quali qui a moti sa nomination. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement.

Le Président du Conseil d'Administration est élu par ses pairs pour une durée d'un an, parmi les membres autres que le Directeur Géral.

La présidence est tournante.

Article 13

Le Conseil d'Administration se unit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son Président.

La convocation ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au

Ministre de Tutelle huit jours francs au moins avant la date de la réunion.

Le Conseil d'Administration peut être convoqué en ance extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour termi, à la demande du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, chaque fois que l'intét de la Caisse l'exige.

Article 14

Un Règlement Intérieur, adop par le Conseil d'Administration et dûment approuvé par le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, en termine les règles d'organisation et de fonctionnement.

Article 15

Les membres du Conseil d'Administration perçoivent, à charge de la Caisse, un jeton de présence dont le montant est terminé par Décret du Premier Ministre liré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la sécuri sociale dans ses attributions.

CHAPITRE 2 : DE LA DIRECTION GENERALE Article 16

La Direction Gérale est l'organe de gestion de la Caisse.

A ce titre, elle applique les cisions du Conseil d'Administration et assure la gestion courante de la Caisse. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services.

Elle représente la Caisse vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs cessaires pour assurer la bonne marche de la Caisse et pour agir en toute circonstance en son nom.

Article 17

La Direction Gérale est assurée par un Directeur Géral.

Le Directeur Géral est choisi parmi les deux représentants de l'Etat, par consensus des partenaires sociaux représentés au sein du Conseil d'administration, un procès-verbal en faisant foi.

Il est nommé et rele de ses fonctions, le cas échéant, révoqué par Ordonnance du Président de la République sur proposition du Gouvernement libérée en Conseil des Ministres.

Le Directeur Général est assisté par un Directeur Général Adjoint, nommé par Ordonnance du Président de la République.

Article 18

Le candidat au poste de Directeur Géral est choisi sur base de son intégri morale, expertise et comtence avérées en matière de sécurité sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 9 alinéa 2 du présent Décret, le candidat au poste de Directeur Géral ne peut être nommé s'il n'a pas l'âge minimum de 30 ans et maximum de 60 ans.

En outre, il doit fournir au Conseil d'Administration, les documents ci-après :

1. une lettre motivée de candidature ;

2. un curriculum vitae détaillé ;

3. un extrait d'acte de naissance ;

4. une attestation de résidence ;

5. une attestation de bonne vie eturs ;

6. un extrait du casier judiciaire en cours de validité ;

7. un certificat de nationali congolaise ;

8. un diplôme universitaire de licence au moins.

Le Conseil d'Administration soumet au Ministre ayant la sécuri sociale dans ses attributions, pour libération en Conseil des Ministres, le curriculum vitae détaillé du candidat signé par les partenaires sociaux, les procès-verbaux de la procédure suivie et tout document pouvant lclairer sur le choix opéré.

Article 19

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ne peuvent être suspendus à titre conservatoire et pour l'intérêt du service, l'un ou l'autre, que par voie d'arrê du Ministre ayant la sécuri sociale dans ses attributions, qui en informe au palable le Gouvernement réuni en Conseil des Ministres.

Article 20

En cas d'absence ou d'emchement, l'intérim du Directeur Géral de la Caisse est assumé par le Directeur Géral Adjoint.

A défaut, l'intérim est assumé par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle sur proposition du Conseil d'Administration.

Article 21

Les actions judiciaires tant en demande qu'en fense sont introduites et/ou soutenues au nom de la Caisse par le Directeur Général ou, en cas d'absence ou d'emchement, par le Directeur Géral Adjoint ou par toute autre personne ment mandatée à cette fin par lui.

CHAPITRE 3 : DU COLLEGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 22

Le Collège des Commissaires aux comptes assure le contrôle des orations financières de la Caisse. Il est compo de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles éprouvées en matière de sécurité sociale.

Les Commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier Ministre,liré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant la sécuri sociale dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.

Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions, pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat.

Ils ne peuvent prendre aucune décision individuellement.

Article 23

Les Commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimi de surveillance et de contrôle sur toutes les orations de la Caisse. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la Caisse, de contrôler la régulari et la sincéri des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la Caisse dans les rapports du Conseil d'Administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la Caisse. Ils rédigent, à cet effet, un rapport annuel à l'attention du Ministre ayant la sécuri sociale dans ses attributions.

Dans ce rapport, ils font connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font toutes propositions qu'ils jugent convenables.

Article 24

Les Commissaires aux comptes reçoivent, à charge de la Caisse, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre libéré en Conseil des Ministres.

CHAPITRE 4 : DES INCOMPATIBILITES Article 25

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ainsi que les Membres du Conseil d'Administration ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marcs publics conclus avec la Caisse, à leur propre néfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

Article 26

Dans l'exercice de leurs missions, les Commissaires aux Comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales et celles pvues par la Loi n°15/002 du 12 février 2015 portant création et organisation de l'Ordre National des Experts-Comptables en sigle ONEC.

TITRE IV : DE LA TUTELLE

Article 27

La Caisse est placée sous la tutelle du Ministre ayant la sécuri sociale dans ses attributions.

Article 28

Le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions exerce son pouvoir de tutelle par voie d'approbation ou d'autorisation et par voie d'opposition.

Article 29

Sont soumis à l'autorisation préalable :

1. les acquisitions et aliénations immobilières ;

2. les emprunts à plus d'un an de terme ;

3. les prises et cessions de participations financières ;

4. ltablissement d'agences et bureaux à ltranger ;

5. les marcs des travaux et des fournitures d'un montant égal ou surieur à 500.000.000 de Francs Congolais ;

6. toute autre prestation au titre de l'action sanitaire et sociale.

Le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actuali par arrê du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Article 30

Sans préjudice d'autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l'approbation notamment:

1. le cadre et le statut du personnel ;

2. le budget et les états financiers de la Caisse ;

3. le barème de rémunérations du personnel ;

4. le règlement intérieur du Conseil d'Administration ;

5. le rapport annuel d'activités ;

6. le rele de toute somme due à la Caisse conformément à l'article 24 de la Loi n°l6/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

Article 31

Le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copies des délirations du Conseil d'Administration.

Les libérations et lescisions qu'il prend ne sont exécutoires que 10 jours francs après leur réception par le Ministre de tutelle, sauf si celui-ci clare en autoriser l'exécution immédiatement.

Pendant ce délai, le Ministre de tutelle a la possibili de faire opposition à l'exécution de toute libération ou décision qu'il juge contraire à la loi, à l'intérêt néral ou à l'intérêt particulier de la Caisse.

En cas d'opposition, le Ministre notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil d'Administration, selon le cas, et fait rapport au Premier Ministre.

Si le Premier Ministre n'a pas rejel'opposition dans le lai de 15 jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l'alinéa précédent, l'opposition devient exécutoire.

TITRE V : DE L'ORGANISATION FINANCIERE

Article 32

L'exercice comptable de la Caisse commence le 1er janvier et se cture le 31 cembre de la même année.

Exceptionnellement pour la mise en œuvre de la Caisse Nationale de curité Sociale qui sera créée dans le cadre de la réforme prévue par la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au gime général de la sécurité sociale, l'exercice comptable en cours pourra être prolongé jusqu'au 31 cembre de l'année suivante.

Article 33

Les comptes de la Caisse sont tenus conformément aux normes de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, CIPRES en sigle.

Article 34

Le budget de la Caisse est arrê par le Conseil d'Administration et soumis à l'approbation du Ministre ayant la sécuri sociale dans ses attributions.

Il est exécuté par la Direction Gérale.

Article 35

Le budget de la Caisse est divi en budget d'exploitation, d'investissement et de trésorerie.

Le budget d'exploitation comprend :

1. En produits :

- les ressources d'exploitation ;

- les ressources diverses et exceptionnelles.

2. En charges :

- les charges d'exploitation ;

- les charges liées au personnel, y compris les charges de formation professionnelle

- et toutes autres charges engagées dans l'intét du personnel.

Le budget d'investissement comprend :

1. En dépenses :

- les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;

- les frais d'acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d'habitation).

2. En recettes :

- les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat ; les subventions d'équipement de l'Etat ;

- les emprunts ;

- l'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers ;

- les prélèvements sur les avoirs placés ;

- les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le Conseil d'Administration.

Le budget de trésorerie comprend :

1. En recettes :

- les recettes d'exploitation ;

- les recettes diverses et exceptionnelles.

2. En dépenses :

- les penses d'exploitation ; les dépenses exceptionnelles ; les dépenses du personnel ; les dépenses d'investissement ; les dépenses diverses.

Article 36

La comptabili de la Caisse est organisée et tenue de manière à :

1. connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ;

2. connaître la situation patrimoniale de la Caisse ;

3. terminer le résultat de l'exercice.

Article 37

A la fin de chaque exercice, la Direction Générale élabore :

1. un état d'exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et dépenses, ainsi que les différences entre les prévisions et les réalisations après inventaire ;

2. un tableau de formation du résultat et un bilan ;


3. un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activi de la

Caisse au cours de l'exercice écoulé.

Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation des différents postes de l'actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions du Conseil d'Administration concernant l'affectation du résultat.

Article 38

L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport de la Direction Générale sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes, au plus tard le 15 mai de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents et le rapport des Commissaires aux Comptes sont transmis au Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, au plus tard le 30 mai de la même année.

Article 39

La passation des marchés publics de la Caisse s'effectue conformément à la législation nationale en vigueur en la matière.

TITRE VI : DU PERSONNEL

Article 40

Le personnel de la Caisse est régi par le Code du travail et ses mesures d'application.

Le cadre et le statut du personnel de la Caisse sont fixés par le Conseil d'Administration, sur proposition de la Direction Générale.

Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline, les voies de recours.

Il est soumis à l'approbation du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

Article 41

Le personnel de la Caisse, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil d'Administration, sur proposition de la Direction Générale ; tandis que le personnel de collaboration et d'exécution est nommé, affecté, promu et, le cas écant, licencié ou révoqué par le Directeur Géral.

TITRE VII : DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL

Article 42

La Caisse est exemptée de tous imts, droits et taxes en ce compris, les droits proportionnels et néficie de la franchise.

Toutefois, elle est tenue de collecter les imts, droits, taxes et redevances dont il est redevable et de les reverser au Trésor public ou à l'entité compétente.

TITRE VIII : DE LA DISSOLUTION


Article 43

La paisse est dissoute par Décret du Premier Ministre liré en Conseil des Ministres.

Article 44

Le Décret du Premier Ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 45

Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12, 17 et 22 du présent décret, les membres du Conseil d'Administration, de la Direction Générale et du Collège des commissaires aux comptes de l'Institut National de Sécuri Sociale restent en fonction pour une due ne dépassant pas 6 mois.

Article 46

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent cret sont abrogées.

Article 47

Le Ministre ayant la sécuri sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 14 Juillet 2018