Décret n° 22/05 du 1er
mars 2022 fixant les modalités
d'application des régimes juridiques relatifs à l'exercice du Service public
de l'eau
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par
la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en
son article 92 ;
Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010
relative aux marchés publics ;
Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011
portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;
Vu la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015
relative à l'eau, spécialement en ses articles 21, 22, 23 et 39 ;
Vu la Loi n° 18/016 du 09 juillet 2018
relative au partenariat public-privé, spécialement en ses articles 7, 46 et
50 ;
Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021
portant nomination d'un Premier ministre ;
Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021
portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des
Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022
portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de
collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022
fixant les attributions des Ministères ;
Vu le Décret n° 20/009 du 01 avril 2020
portant création, organisation et fonctionnement de l'Office National
d'Hydraulique Rurale, en sigle ONHR ;
Considérant que l'approvisionnement en eau
est une mission d'intérêt général qui relève des attributions régaliennes de
l'Etat et que la production, le transport et la distribution de l'eau au
profit des consommateurs constituent le Service public de l'eau ;
Considérant que l'eau est un bien de
première nécessité pour les populations et pour le développement
socio-économique d'une nation ;
Sur proposition du Ministre des Ressources
Hydrauliques et Electricité ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Titre I : Des dispositions générales
Article 1
De l'objet
Le présent Décret fixe les modalités
d'application des régimes juridiques relatifs à l'exercice du Service public
de l'eau en République Démocratique du Congo.
Il détermine les modalités de sélection des
opérateurs, d'attribution des concessions et des autorisations, ainsi que de
leurs modifications et de leurs annulations.
Il encadre, en outre, les régimes de la
déclaration.
Article 2
De la qualité d'opérateur
Le statut d'opérateur du Service public de
l'eau s'acquiert par l'exercice de l'une ou l'autre activité de production,
de transport, de distribution et de commercialisation de l'eau de
consommation, consécutivement à :
- l'aménagement et l'exploitation des
ouvrages et des installations d'un projet de production, de transport, de
distribution ou de commercialisation de l'eau de consommation ;
- la cession d'un projet
d'infrastructures de l'eau de consommation en cours d'exécution et à
l'exploitation de ces ouvrages ;
- la gestion ou l'exploitation des
installations existantes de production, de transport, de distribution ou de
commercialisation de l'eau de consommation par délégation.
L'exercice de ces activités est astreint à
l'obtention d'une concession, d'une autorisation ou d'une déclaration
d'exploitation auprès de l'autorité compétente, selon le cas, dans le
respect des dispositions de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à
l'eau et celles édictées par le présent Décret.
Article 3
Des critères
L'aménagement des installations de tout
projet et l'exercice de toute activité du Service public de l'eau sont
soumis au strict respect de (s) :
- toute législation en vigueur en
République Démocratique du Congo, en ce compris les Actes Uniformes de
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA), en matière d'exercice
des activités commerciales et de prestation de Service public de l'eau ;
- l'obtention
préalable du permis de l'activité concernée et de l'agrément pour chacun des
prestataires des travaux de construction ou de fournisseurs des Services ;
- règles
environnementales, urbanistiques, foncières, sécuritaires et d'aménagement
du territoire ;
- règles en
matière de gestion de l'eau et des bassins versants ;
- normes et
standards techniques admis en République Démocratique du Congo ;
- l'exigence de la
réalisation et de la validation préalables de toutes les études impératives,
de tous schémas et de tous plans, par l'autorité compétente, avant leur mise
en exécution sur le terrain ;
- l'obligation
relative à l'obtention du certificat de conformité avant la mise en Service
de toute installation d'eau de consommation ;
- l'exigence de
certification des capacités technique et financière de l'opérateur ;
- l'éligibilité
comme personne physique ou morale de droit congolais ;
- paiement des
droits, taxes, impôts et redevances requis pour le demandeur.
Article 4
Des modalités d'octroi du
titre d'opérateur du Service public de l'eau
L'octroi des permis
relatifs aux activités du Service public de l'eau se fait selon les
directives édictées par le présent Décret et dans les limites des
compétences de chacune des autorités compétentes concernées, tel que défini
dans la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau.
Les conditions et les
modalités d'agrément ou d'homologation des titres des autres intervenants,
prestataires des Services sur des installations de l'eau et fournisseurs des
équipements et appareillages de ces installations sont édictées par l'Arrêté
du Ministre national ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.
Article 5
Des droits, taxes, impôts
et redevances dus par les opérateurs
L'exercice des activités
prévues par le présent Décret donne lieu au paiement des droits, taxes,
impôts et redevances dus à l'Etat, y compris d'autres frais relatifs à
l'exploitation du Service public de l'eau.
Les taux des droits,
taxes, impôts et redevances à percevoir pour le compte de l'Etat sont
déterminés par Arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement le
Service public de l'eau et les finances dans leurs attributions.
Les autres frais sont
déterminés par Arrêté du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses
attributions.
Titre II: Des
dispositions spécifiques des régimes juridiques
Chapitre 1 : De la
déclaration
Section I : Du champ
d'application
Article 6
Conformément aux articles
22 et 24 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, sont
soumis au régime de déclaration préalable :
- Les aménagements
hydrauliques qui ne présentent pas de dangers de pollution ou d'incidences
néfastes sur l'eau et les écosystèmes aquatiques ;
- l'utilisation
des eaux à des fins de construction ou d'entretien des bâtiments, d'ouvrages
de voirie et d'infrastructures publiques, étatiques, locales ou privées.
Toutefois, le prélèvement
des eaux du domaine public à des fins domestiques ou de recherche
scientifique n'est pas soumis au régime de déclaration.
Section II : De la
procédure d'octroi
Article 7
Toute personne qui
souhaite procéder aux aménagements hydrauliques ou à l'utilisation des eaux
à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus doit adresser une déclaration à
l'autorité locale de l'entité administrative où ces aménagements ou cette
utilisation doivent être réalisés conformément au modèle défini par une
décision de l'autorité compétente.
Au cas où les
informations contenues dans la déclaration sont données dans une notice
d'impacts environnementaux et sociaux, NIES en sigle, celle-ci fait foi.
Tout détenteur ou
utilisateur des aménagements existants est soumis à la même procédure de
déclaration, à titre de régularisation, endéans douze mois à dater de la
signature du présent Décret.
Article 8
L'autorité locale donne
récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des
prescriptions générales applicables aux aménagements hydrauliques ou à
l'utilisation des eaux à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus.
Une copie du récépissé
est affichée pendant une durée minimum d'un mois au bureau de l'autorité
locale compétente, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de
consulter sur place le texte des prescriptions générales.
Le procès-verbal de
l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins de l'autorité
locale.
Article 9
Toute modification
apportée par le déclarant aux aménagements hydrauliques ou à l'utilisation
des eaux à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus, à leurs modes
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'exercice de l'activité ou
à leur voisinage et de nature à entrainer un changement notable des éléments
du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à
la connaissance de l'autorité locale compétente. Celle-ci peut exiger une
nouvelle déclaration.
La nouvelle déclaration
prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la
déclaration initiale.
Article 10
En cas de danger
présentant un caractère d'urgence susceptible de perturber ou empêcher
l'activité, l'exploitant informe sans délais l'autorité locale compétente.
Article 11
Lorsque le bénéfice de la
déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la
déclaration à l'autorité locale compétente ayant délivré les récépissés,
dans les trois mois qui suivent la prise en charge des aménagements ou de
l'utilisation de l'eau à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus.
Cette nouvelle
déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom et
domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son
siège social ainsi que la qualité du signataire de ladite déclaration. Il
est donné un acte de cette déclaration.
Article 12
Toute cessation
d'activité, pour quelle que cause que ce soit, doit être portée à la
connaissance de l'autorité locale compétente qui en fera un constat par un
procès-verbal de l'état des lieux.
Il est donné un acte de
déclaration par un récépissé.
Article 13
Tout incident ou accident
affectant les aménagements hydrauliques ou l'utilisation des eaux à des fins
prévues à l'article 6 ci-dessus et de nature à porter atteinte aux
dispositions de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau doit
être déclaré par le maître d'oeuvre ou l'exploitant selon les modalités
fixées par l'autorité compétente.
Article 14
L'autorité locale peut
décider de la remise en Service d'un aménagement ou des travaux
momentanément hors d'usage pour raison accidentelle.
Cette décision est
subordonnée à une nouvelle déclaration au cas où la remise en Service
entraîne des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation ou
si l'accidenté est révélateur des risques insuffisamment pris en compte
initialement.
Les modalités de cette
remise en Service sont définies par une décision de l'autorité compétente,
selon le cas.
Article 15
En cas de retrait pour
non-respect des prescriptions, des mesures d'interdiction d'utilisation, de
mise hors Service ou de suppression, l'exploitant ou le maître d'oeuvre doit
assurer la surveillance des aménagements ou du chantier.
Article 16
L'autorité compétente, en
collaboration avec les Services concernés, peut procéder, par décision, au
choix des laboratoires ou organismes agréés, en vue de la réalisation des
analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent
Décret et mis à la charge des bénéficiaires d'une déclaration pour réaliser
tous autres analyses, contrôles et évaluations.
Chapitre 2 : De
l'autorisation
Section I : Champ
d'application
Article 17
Nul ne peut se livrer à
des prélèvements de l'eau de surface ou souterraine à des fins
industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de distribution
sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente.
Article 18
Conformément aux articles
23 et 24 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, sont
soumis au régime d'autorisation préalable, les aménagements hydrauliques
d'une manière générale, les installations, les ouvrages, les travaux et les
activités réalisées par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, entraînant les prélèvements d'eau de surface ou souterraine à des
fins industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de
distribution.
Toutefois, le prélèvement
des eaux du domaine public à des fins domestiques ou de recherche
scientifique n'est pas soumis au régime d'autorisation.
Section II : De la
procédure d'octroi de l'autorisation
Paragraphe I : De la
demande
Article 19
Toute personne physique
ou morale, publique ou privée, de droit congolais souhaitant réaliser une
installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à
l'autorisation, doit adresser une demande écrite à l'autorité compétente,
selon le cas, conformément au modèle défini par l'administration en charge
du Service public de l'eau.
Article 20
La demande est adressée,
respectivement, suivant que les installations, les ouvrages, les travaux ou
les activités sont réputés d'intérêt national, provincial ou local :
- au Ministre du
Gouvernement central ayant le Service public de l'eau dans ses attributions
;
- au Gouverneur de
province ;
- au collège
exécutif de l'Entité Territoriale Décentralisée.
Article 21
Au cas où l'opération
couvre plusieurs provinces, la demande est adressée directement au Ministre
du Gouvernement central ayant le Service public de l'eau dans ses
attributions.
Il en est de même pour
les opérations transfrontalières.
Au cas où plusieurs
ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être
réalisés par la même personne, sur le même site, une seule demande
d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations
conformément à l'article 17 du présent Décret.
Article 22
La lettre de demande
adressée à l'autorité compétente est accompagnée des documents suivants :
- un dossier
administratif ;
- un dossier
technique ;
- un dossier
financier.
Un Arrêté du Ministre
ayant le Service public de l'eau dans ses attributions détermine les
éléments constitutifs de chacun de ces dossiers.
Le dossier ainsi
constitué est déposé au minimum en cinq exemplaires.
L'autorité compétente
délivre un récépissé au demandeur ou l'invite à compléter ou à régulariser
le dossier lorsque celui-ci est déclaré incomplet ou irrégulier.
Le dossier de la demande
d'autorisation est soumis au processus d'enquête dès qu'il est jugé
recevable et une copie est transmise, pouf examen, aux collèges exécutifs
des Entités Territoriales Décentralisées.
Paragraphe II : De
l'enquête technique
Article 23
Une enquête technique est
diligentée par un fonctionnaire dûment mandaté par l'autorité compétente sur
les sites et projets de captage d'eau de consommation, en fonction des
divers types d'installation, de leur capacité et du contexte dans lequel ils
sont établis.
Si plusieurs ouvrages,
installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés
par la même personne sur le même site, il est procédé, le cas échéant, à une
seule enquête.
Cette enquête technique
est sanctionnée par un procès-verbal signé conjointement par le
fonctionnaire enquêteur, les autorités locales et le requérant.
Article 24
Une réunion technique est
tenue sur base d'appréciation des éléments suivants :
- l'importance de
l'opération ;
- les incidences
de l'opération, compte tenu de sa nature ;
- la nécessité
d'une information complémentaire en rapport avec le déroulement de l'enquête
technique.
Article 25
Le fonctionnaire
enquêteur transmet, dans le délai de sept jours à compter de la date de la
clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions, à l'autorité
compétente auprès de laquelle la demande a été déposée pour avis.
Le dossier est ensuite
transmis, par l'autorité compétente, au Service technique chargé de l'eau
territorialement compétent, pour traitement et suite à donner.
Le rapport d'enquête et
les conclusions du Service technique sont transmis à l'autorité compétente
pour décision d'autorisation.
Une copie de ladite
décision est affichée pendant une durée d'un an à compter de la date de
clôture de l'enquête, au bureau de l'autorité compétente.
Toute personne intéressée
peut consulter le rapport et ses conclusions auprès de l'autorité
compétente.
Article 26
Dès l'ouverture de
l'enquête et au plus tard sept jours à compter de cette date, l'autorité
compétente communique pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation
au Service technique compétent chargé du Service public de l'eau, ainsi qu'à
tous autres Services intéressés.
Dans le cas des
installations, ouvrages, travaux et activités non soumis à l'enquête
publique, le dossier complet et régulier de demande d'autorisation est
communiqué aux Services mentionnés à l'alinéa précédent.
Les Services consultés
doivent se prononcer dans un délai de vingt et un jours à compter de la date
de réception du dossier.
En l'absence de réponse
dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Paragraphe III : De la
décision d'autorisation
Article 27
L'autorisation est
accordée par l'autorité compétente conformément à l'article 23 alinéa 2 de
la Loi relative à l'eau, sur fond des éléments du dossier déterminés à
l'article 22 du présent Décret et de :