Décret n° 22/05 du 1er mars 2022 fixant les modalités d'application des régimes juridiques relatifs à l'exercice du Service public de l'eau

Article 92 ; Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ; Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ; Vu la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, spécialement en ses articles 21, 22, 23 et 39 ; Vu la Loi n° 18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé, spécialement en ses articles 7, 46 et 50 ; Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ; Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 20/009 du 01 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'Office National d'Hydraulique Rurale, en sigle ONHR ; Considérant que l'approvisionnement en eau est une mission d'intérêt général qui relève des attributions régaliennes de l'Etat et que la production, le transport et la distribution de l'eau au profit des consommateurs constituent le Service public de l'eau ; Considérant que l'eau est un bien de première nécessité pour les populations et pour le développement socio-économique d'une nation ; Sur proposition du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE Titre I

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Décret n° 22/05 du 1er mars 2022 fixant les modalités d'application des régimes juridiques relatifs à l'exercice du Service public de l'eau

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11 /002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ;

Vu la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;

Vu la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, spécialement en ses articles 21, 22, 23 et 39 ;

Vu la Loi n° 18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé, spécialement en ses articles 7, 46 et 50 ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 20/009 du 01 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'Office National d'Hydraulique Rurale, en sigle ONHR ;

Considérant que l'approvisionnement en eau est une mission d'intérêt général qui relève des attributions régaliennes de l'Etat et que la production, le transport et la distribution de l'eau au profit des consommateurs constituent le Service public de l'eau ;

Considérant que l'eau est un bien de première nécessité pour les populations et pour le développement socio-économique d'une nation ;

Sur proposition du Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Titre I : Des dispositions générales

Article 1

De l'objet

Le présent Décret fixe les modalités d'application des régimes juridiques relatifs à l'exercice du Service public de l'eau en République Démocratique du Congo.

Il détermine les modalités de sélection des opérateurs, d'attribution des concessions et des autorisations, ainsi que de leurs modifications et de leurs annulations.

Il encadre, en outre, les régimes de la déclaration.

Article 2

De la qualité d'opérateur

Le statut d'opérateur du Service public de l'eau s'acquiert par l'exercice de l'une ou l'autre activité de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'eau de consommation, consécutivement à :

- l'aménagement et l'exploitation des ouvrages et des installations d'un projet de production, de transport, de distribution ou de commercialisation de l'eau de consommation ;

- la cession d'un projet d'infrastructures de l'eau de consommation en cours d'exécution et à l'exploitation de ces ouvrages ;

- la gestion ou l'exploitation des installations existantes de production, de transport, de distribution ou de commercialisation de l'eau de consommation par délégation.

L'exercice de ces activités est astreint à l'obtention d'une concession, d'une autorisation ou d'une déclaration d'exploitation auprès de l'autorité compétente, selon le cas, dans le respect des dispositions de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau et celles édictées par le présent Décret.

Article 3

Des critères

L'aménagement des installations de tout projet et l'exercice de toute activité du Service public de l'eau sont soumis au strict respect de (s) :

- toute législation en vigueur en République Démocratique du Congo, en ce compris les Actes Uniformes de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en matière d'exercice des activités commerciales et de prestation de Service public de l'eau ;

- l'obtention préalable du permis de l'activité concernée et de l'agrément pour chacun des prestataires des travaux de construction ou de fournisseurs des Services ;

- règles environnementales, urbanistiques, foncières, sécuritaires et d'aménagement du territoire ;

- règles en matière de gestion de l'eau et des bassins versants ;

- normes et standards techniques admis en République Démocratique du Congo ;

- l'exigence de la réalisation et de la validation préalables de toutes les études impératives, de tous schémas et de tous plans, par l'autorité compétente, avant leur mise en exécution sur le terrain ;

- l'obligation relative à l'obtention du certificat de conformité avant la mise en Service de toute installation d'eau de consommation ;

- l'exigence de certification des capacités technique et financière de l'opérateur ;

- l'éligibilité comme personne physique ou morale de droit congolais ;

- paiement des droits, taxes, impôts et redevances requis pour le demandeur.

Article 4

Des modalités d'octroi du titre d'opérateur du Service public de l'eau

L'octroi des permis relatifs aux activités du Service public de l'eau se fait selon les directives édictées par le présent Décret et dans les limites des compétences de chacune des autorités compétentes concernées, tel que défini dans la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau.

Les conditions et les modalités d'agrément ou d'homologation des titres des autres intervenants, prestataires des Services sur des installations de l'eau et fournisseurs des équipements et appareillages de ces installations sont édictées par l'Arrêté du Ministre national ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.

Article 5

Des droits, taxes, impôts et redevances dus par les opérateurs

L'exercice des activités prévues par le présent Décret donne lieu au paiement des droits, taxes, impôts et redevances dus à l'Etat, y compris d'autres frais relatifs à l'exploitation du Service public de l'eau.

Les taux des droits, taxes, impôts et redevances à percevoir pour le compte de l'Etat sont déterminés par Arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement le Service public de l'eau et les finances dans leurs attributions.

Les autres frais sont déterminés par Arrêté du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.

Titre II: Des dispositions spécifiques des régimes juridiques

Chapitre 1 : De la déclaration

Section I : Du champ d'application

Article 6

Conformément aux articles 22 et 24 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, sont soumis au régime de déclaration préalable :

- Les aménagements hydrauliques qui ne présentent pas de dangers de pollution ou d'incidences néfastes sur l'eau et les écosystèmes aquatiques ;

- l'utilisation des eaux à des fins de construction ou d'entretien des bâtiments, d'ouvrages de voirie et d'infrastructures publiques, étatiques, locales ou privées.

Toutefois, le prélèvement des eaux du domaine public à des fins domestiques ou de recherche scientifique n'est pas soumis au régime de déclaration.

Section II : De la procédure d'octroi

Article 7

Toute personne qui souhaite procéder aux aménagements hydrauliques ou à l'utilisation des eaux à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus doit adresser une déclaration à l'autorité locale de l'entité administrative où ces aménagements ou cette utilisation doivent être réalisés conformément au modèle défini par une décision de l'autorité compétente.

Au cas où les informations contenues dans la déclaration sont données dans une notice d'impacts environnementaux et sociaux, NIES en sigle, celle-ci fait foi.

Tout détenteur ou utilisateur des aménagements existants est soumis à la même procédure de déclaration, à titre de régularisation, endéans douze mois à dater de la signature du présent Décret.

Article 8

L'autorité locale donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables aux aménagements hydrauliques ou à l'utilisation des eaux à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus.

Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois au bureau de l'autorité locale compétente, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales.

Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins de l'autorité locale.

Article 9

Toute modification apportée par le déclarant aux aménagements hydrauliques ou à l'utilisation des eaux à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus, à leurs modes d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entrainer un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance de l'autorité locale compétente. Celle-ci peut exiger une nouvelle déclaration.

La nouvelle déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

Article 10

En cas de danger présentant un caractère d'urgence susceptible de perturber ou empêcher l'activité, l'exploitant informe sans délais l'autorité locale compétente.

Article 11

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration à l'autorité locale compétente ayant délivré les récépissés, dans les trois mois qui suivent la prise en charge des aménagements ou de l'utilisation de l'eau à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus.

Cette nouvelle déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, le nom et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de ladite déclaration. Il est donné un acte de cette déclaration.

Article 12

Toute cessation d'activité, pour quelle que cause que ce soit, doit être portée à la connaissance de l'autorité locale compétente qui en fera un constat par un procès-verbal de l'état des lieux.

Il est donné un acte de déclaration par un récépissé.

Article 13

Tout incident ou accident affectant les aménagements hydrauliques ou l'utilisation des eaux à des fins prévues à l'article 6 ci-dessus et de nature à porter atteinte aux dispositions de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau doit être déclaré par le maître d'oeuvre ou l'exploitant selon les modalités fixées par l'autorité compétente.

Article 14

L'autorité locale peut décider de la remise en Service d'un aménagement ou des travaux momentanément hors d'usage pour raison accidentelle.

Cette décision est subordonnée à une nouvelle déclaration au cas où la remise en Service entraîne des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation ou si l'accidenté est révélateur des risques insuffisamment pris en compte initialement.

Les modalités de cette remise en Service sont définies par une décision de l'autorité compétente, selon le cas.

Article 15

En cas de retrait pour non-respect des prescriptions, des mesures d'interdiction d'utilisation, de mise hors Service ou de suppression, l'exploitant ou le maître d'oeuvre doit assurer la surveillance des aménagements ou du chantier.

Article 16

L'autorité compétente, en collaboration avec les Services concernés, peut procéder, par décision, au choix des laboratoires ou organismes agréés, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent Décret et mis à la charge des bénéficiaires d'une déclaration pour réaliser tous autres analyses, contrôles et évaluations.

Chapitre 2 : De l'autorisation

Section I : Champ d'application

Article 17

Nul ne peut se livrer à des prélèvements de l'eau de surface ou souterraine à des fins industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de distribution sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente.

Article 18

Conformément aux articles 23 et 24 de la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, sont soumis au régime d'autorisation préalable, les aménagements hydrauliques d'une manière générale, les installations, les ouvrages, les travaux et les activités réalisées par toute personne physique ou morale, publique ou privée, entraînant les prélèvements d'eau de surface ou souterraine à des fins industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de distribution.

Toutefois, le prélèvement des eaux du domaine public à des fins domestiques ou de recherche scientifique n'est pas soumis au régime d'autorisation.

Section II : De la procédure d'octroi de l'autorisation

Paragraphe I : De la demande

Article 19

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, de droit congolais souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à l'autorisation, doit adresser une demande écrite à l'autorité compétente, selon le cas, conformément au modèle défini par l'administration en charge du Service public de l'eau.

Article 20

La demande est adressée, respectivement, suivant que les installations, les ouvrages, les travaux ou les activités sont réputés d'intérêt national, provincial ou local :

- au Ministre du Gouvernement central ayant le Service public de l'eau dans ses attributions ;

- au Gouverneur de province ;

- au collège exécutif de l'Entité Territoriale Décentralisée.

Article 21

Au cas où l'opération couvre plusieurs provinces, la demande est adressée directement au Ministre du Gouvernement central ayant le Service public de l'eau dans ses attributions.

Il en est de même pour les opérations transfrontalières.

Au cas où plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne, sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations conformément à l'article 17 du présent Décret.

Article 22

La lettre de demande adressée à l'autorité compétente est accompagnée des documents suivants :

- un dossier administratif ;

- un dossier technique ;

- un dossier financier.

Un Arrêté du Ministre ayant le Service public de l'eau dans ses attributions détermine les éléments constitutifs de chacun de ces dossiers.

Le dossier ainsi constitué est déposé au minimum en cinq exemplaires.

L'autorité compétente délivre un récépissé au demandeur ou l'invite à compléter ou à régulariser le dossier lorsque celui-ci est déclaré incomplet ou irrégulier.

Le dossier de la demande d'autorisation est soumis au processus d'enquête dès qu'il est jugé recevable et une copie est transmise, pouf examen, aux collèges exécutifs des Entités Territoriales Décentralisées.

Paragraphe II : De l'enquête technique

Article 23

Une enquête technique est diligentée par un fonctionnaire dûment mandaté par l'autorité compétente sur les sites et projets de captage d'eau de consommation, en fonction des divers types d'installation, de leur capacité et du contexte dans lequel ils sont établis.

Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, il est procédé, le cas échéant, à une seule enquête.

Cette enquête technique est sanctionnée par un procès-verbal signé conjointement par le fonctionnaire enquêteur, les autorités locales et le requérant.

Article 24

Une réunion technique est tenue sur base d'appréciation des éléments suivants :

- l'importance de l'opération ;

- les incidences de l'opération, compte tenu de sa nature ;

- la nécessité d'une information complémentaire en rapport avec le déroulement de l'enquête technique.

Article 25

Le fonctionnaire enquêteur transmet, dans le délai de sept jours à compter de la date de la clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions, à l'autorité compétente auprès de laquelle la demande a été déposée pour avis.

Le dossier est ensuite transmis, par l'autorité compétente, au Service technique chargé de l'eau territorialement compétent, pour traitement et suite à donner.

Le rapport d'enquête et les conclusions du Service technique sont transmis à l'autorité compétente pour décision d'autorisation.

Une copie de ladite décision est affichée pendant une durée d'un an à compter de la date de clôture de l'enquête, au bureau de l'autorité compétente.

Toute personne intéressée peut consulter le rapport et ses conclusions auprès de l'autorité compétente.

Article 26

Dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard sept jours à compter de cette date, l'autorité compétente communique pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation au Service technique compétent chargé du Service public de l'eau, ainsi qu'à tous autres Services intéressés.

Dans le cas des installations, ouvrages, travaux et activités non soumis à l'enquête publique, le dossier complet et régulier de demande d'autorisation est communiqué aux Services mentionnés à l'alinéa précédent.

Les Services consultés doivent se prononcer dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du dossier.

En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Paragraphe III : De la décision d'autorisation

Article 27

L'autorisation est accordée par l'autorité compétente conformément à l'article 23 alinéa 2 de la Loi relative à l'eau, sur fond des éléments du dossier déterminés à l'article 22 du présent Décret et de :