30 juillet 1888. - DÉCRET - Des contrats ou des obligations conventionnelles. (B.O., 1888, p. 109) TITRE I DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES CHAPITRE II DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS Section 1 Du consentement
Article 21. Art. 64. - Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Art. 65. - Ils peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. CHAPITRE IV DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS Section 1 Des obligations conditionnelles § 1er. De la condition en général et de ses diverses espèces Art. 66. - L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. Art. 67. - La condition casuelle est celle qui dépend du hasard et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. Art. 68. - La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de taire arriver ou d'empêcher. Art. 69. - La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers. Art. 70. - Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. Art. 71. - La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. Art. 72. - Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Art. 73. - Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. Art. 74. - Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Art. 75. - Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé