Les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne visées au premier tiret de l'article 12 du présent Décret, sont assimilées aux exportations de marchandises à condition que les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent, au cours de l'année civile précédente et en chiffre d'affaires, au moins 80% de l'ensemble des services qu’exploitent lesdites compagnies.
Article 14: