Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article ou produit destiné à être incorporé dans les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne; - les livraisons de marchandises ou d'objets destinés au ravitaillement de ces aéronefs effectuant des liaisons internationales; - les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement portant sur les bâtiments de mer congolais et étrangers de la marine marchande, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre, les bateaux de sauvetage et d'assistance, ainsi que la fourniture de tout article ou produit destiné à être incorporé dans ces mêmes bâtiments et bateaux; - les opérations consistant en la livraison d'engins et filets de pêche ainsi que la fourniture de tout article et produit destiné aux bateaux pratiquant la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre; - les opérations de manutention, de magasinage et d'aconage portant sur les marchandises manifestées en transit international ainsi que sur les marchandises exportées; - les livraisons de biens effectuées sous un régime suspensif de droits de douane ou avant dédouanement sous réserve de leur exportation effective. ; - les livraisons de biens et les prestations des services effectués en faveur des bénéficiaires des régimes légaux d'exonérations fiscales ainsi que des conventions particulières conclues conformément à la loi. Article 13

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Les opérations assimilées aux exportations de marchandises comprennent:

- les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne;

- la fourniture de tout article ou produit destiné à être incorporé dans les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne;

- les livraisons de marchandises ou d'objets destinés au ravitaillement de ces aéronefs effectuant des liaisons internationales;

- les opérations de construction, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement portant sur les bâtiments de mer congolais et étrangers de la marine marchande, les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre, les bateaux de sauvetage et d'assistance, ainsi que la fourniture de tout article ou produit destiné à être incorporé dans ces mêmes bâtiments et bateaux;

- les opérations consistant en la livraison d'engins et filets de pêche ainsi que la fourniture de tout article et produit destiné aux bateaux pratiquant la pêche professionnelle maritime, fluviale ou lacustre;

- les opérations de manutention, de magasinage et d'aconage portant sur les marchandises manifestées en transit international ainsi que sur les marchandises exportées;

- les livraisons de biens effectuées sous un régime suspensif de droits de douane ou avant dédouanement sous réserve de leur exportation effective. ;

- les livraisons de biens et les prestations des services effectués en faveur des bénéficiaires des régimes légaux d'exonérations fiscales ainsi que des conventions particulières conclues conformément à la loi.

Article 13: