Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 121

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La fraction de la taxe visée aux articles 117 et 118 ci-dessus est égale au montant de la taxe déduite, diminué; selon le cas, d'un cinquième ou d'un vingtième par année ou fraction d'année écoulée depuis l'acquisition du bien concerné, toute année commencée étant comptée en totalité.

Article 121 :