Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 133

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Tout redevable à la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité régulière comportant notamment:

- un livre-journal;

- un grand livre des comptes;

- une balance des comptes;

- un journal.de ventes;

- un journal d'achats;

- un livre d'inventaire;

- un livre des immobilisations.

La comptabilité doit être disponible en République Démocratique du Congo, au siège social ou au principal établissement de l'entreprise.

Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des documents originaux.

Les documents comptables doivent être conservés conformément à la législation fiscale.

Article 133 :