Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 25

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Par télécommunications, il faut entendre toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toutes natures par fil, radioélectricité, fibre optique ou autres systèmes électromagnétiques.

La fourniture de télécommunications s'entend de toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement des signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication, à l'exception des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble.

Constituent notamment des fournitures de télécommunication, les services téléphoniques, les services télex, les services télégraphes, les services de téléconférence, les services de communication avec le mobile, les services de radioélectrique et les services de téléphone de voiture.

Paragraphe 3 : Des livraisons de biens à soi-­même

Article 25: