Au sens du présent Décret, il y a prestation de services à soi-même :
- en cas d'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise ou de prestations effectuées à titre gratuit par l'assujetti pour les besoins de l'entreprise;
- en cas d'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti, ceux de son personnel ou à des fins étrangères à l'entreprise; en cas de prestations effectuées à titre gratuit par l'assujetti pour ses besoins privés, ceux de son personnel ou à des fins étrangères à l'entreprise.
Paragraphe 5 : Des importations
Article 29: