Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 30

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L'importation signifie l'entrée en République Démocratique du Congo d'un bien ou d'un service.

L'importation d'un bien est réalisée par le seul fait matériel du franchissement de la frontière de la République Démocratique du Congo, sans qu'il ne soit besoin de rechercher si la personne qui importe a la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ou si elle a acquis ce bien à la suite d'un contrat ou si elle en était déjà propriétaire, ou si ce bien est importé à des fins purement privées ou professionnelles.

L'importation d'un service vise le service reçu de l'étranger par des résidents sur base d'un contrat commercial ou de tout autre document faisant office de contrat.

Section 2 : Des assujettis

Paragraphe 1er: De la définition

Article 30: