Une opération est réputée réalisée à titre habituel, lorsqu'elle est effectuée de manière répétitive, et à titre occasionnel, ou lorsqu'elle ne revêt pas de caractère répétitif mais que les conditions de sa réalisation ne laissent aucun doute sur la qualité d'assujetti de la personne qui la réalise.
Paragraphe 2: Des personnes morales de droit public
Article 33: