Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 42

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A défaut de désignation d'un représentant, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont dues par la personne cliente pour le compte de l'assujetti établi ou domicilié hors de la République Démocratique du Congo.

Section 3 : Du seuil d'assujettissement

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