Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 7

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Par personnes distinctes, il faut entendre:

- les personnes juridiques différentes, si toutes les parties à l'opération sont établies en République Démocratique du Congo;

- les personnes juridiques différentes ou les établissements, agences, bureaux, succursales, si l'une des parties est située hors de la République Démocratique du Congo, qu'ils aient ou non un statut juridique distinct.

En outre, l'association momentanée est considérée comme une personne distincte de ses membres lorsqu'elle traite avec l'un d'entre eux ou avec tous.

Paragraphe 1er : Des livraisons de biens meubles corporels faites à des tiers

Article 7: