Directive du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication n°CSAC/AP/001/2015 du 05 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias

Article 26 Les candidats peuvent faire apparaitre dans le décor de leurs interventions le titre, la couleur, l’emblème ou le(s) signe(s) choisis par eux. Les formats des éléments d’illustration devront répondre aux conditions techniques de cadrage retenues par la télévision nationale. Sous le contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, il est arrêté pour tous les candidats un fond de décor compatible avec les normes techniques de la télévision nationale. Article 27 Au cours de leurs interventions, les candidates ou candidats s’expriment dans les langues nationales de leur choix sur toutes les questions qui entrent dans l’objet de la campagne électorale, à condition de ne pas porter atteinte à la vie privée, à l’ethnie, à la Province, au sexe et à la religion de leurs concurrents et d’éviter de s’en prendre nommément à ceux-ci. En tout état de cause, les interventions ne doivent pas être utilisées pour porter atteinte à la vie privée ni traiter des sujets manifestement étrangers à cette campagne, notamment à des fins de publicité commerciale. Article 28 Les partis politiques, les regroupements politiques ou candidats indépendants doivent s’interdire d’utiliser les enfants mineurs à des fins de propagande électorale. Article 29 Il sera réservé à chaque candidat ou candidate au scrutin présidentiel une page intérieure du bulletin de l’Agence Congolaise de Presse (ACP) pour faire paraître leurs programmes. L’ordre de publication est établi par un tirage au sort dont les résultats sont publiés dans les médias. Le message est déposé au CSAC 72 heures avant le jour de la publication. Section III

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1. faire apparaître des lieux officiels dans leurs éléments de décor ;

2. recourir à une illustration sonore comportant tout ou partie de l’hymne national ;

3. faire usage du drapeau de la RDC, ni des armoiries nationales ;

4. recourir à un moyen d’expression ayant pour effet de tourner en dérision les autres candidats.

Toutefois, les candidats ont la latitude de commenter les programmes des concurrents. Le (la) candidat(e) est tenu d’informer le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication du genre d’intervention choisi au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la séance d’enregistrement.

Article 26 Les candidats peuvent faire apparaitre dans le décor de leurs interventions le titre, la couleur, l’emblème ou le(s) signe(s) choisis par eux. Les formats des éléments d’illustration devront répondre aux conditions techniques de cadrage retenues par la télévision nationale. Sous le contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, il est arrêté pour tous les candidats un fond de décor compatible avec les normes techniques de la télévision nationale.

Article 27 Au cours de leurs interventions, les candidates ou candidats s’expriment dans les langues nationales de leur choix sur toutes les questions qui entrent dans l’objet de la campagne électorale, à condition de ne pas porter atteinte à la vie privée, à l’ethnie, à la Province, au sexe et à la religion de leurs concurrents et d’éviter de s’en prendre nommément à ceux-ci.

En tout état de cause, les interventions ne doivent pas être utilisées pour porter atteinte à la vie privée ni traiter des sujets manifestement étrangers à cette campagne, notamment à des fins de publicité commerciale.

Article 28 Les partis politiques, les regroupements politiques ou candidats indépendants doivent s’interdire d’utiliser les enfants mineurs à des fins de propagande électorale.

Article 29 Il sera réservé à chaque candidat ou candidate au scrutin présidentiel une page intérieure du bulletin de l’Agence Congolaise de Presse (ACP) pour faire paraître leurs programmes. L’ordre de publication est établi par un tirage au sort dont les résultats sont publiés dans les médias. Le message est déposé au CSAC 72 heures avant le jour de la publication.

Section III : De la réalisation

III.1. – Enregistrements

Article 30 : Sauf dispositions contraires prises par le CSAC, les enregistrements des émissions sont effectués dans les locaux de la Radiodiffusion Télévision Nationale Congolaise (RTNC) quarante-huit (48) heures avant leur diffusion.