Article 31 Les enregistrements à la radio et à la
télévision s’effectuent simultanément. Le temps imparti à la production des
émissions (enregistrement, lecture des bandes) est d’une heure trente (1h30’)
minutes pour émission de quinze (15) minutes (déclarations et entretiens).
Les tranches horaires disponibles pour les enregistrements
sont communiquées au candidat ou à la candidate ou à ses représentants le jour
des tirages au sort et réparties dans les conditions définies à l’article 18 de
la présente Directive.
Article 32 A la fin de l’enregistrement d’une première
prise techniquement utilisable, les candidats peuvent refaire autant de prises
que possible dans le temps imparti à l’enregistrement, à la lecture des bandes
et à la sélection de celle qui sera diffusée. Article 33 La réalisation de
chacune des interventions à la radiodiffusion et à la télévision est assurée par
la Radiodiffusion Télévision Nationale Congolaise (RTNC) et/ou par tout autre
média, expressément désigné par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la
Communication.
Article 34 Il est loisible au candidat et à la candidate de
se faire assister par un ou deux conseillers qui ne peuvent se substituer au
personnel responsable de la réalisation de l’intervention, ni modifier les
conditions techniques de l’enregistrement et du montage.
Ces personnes ainsi que celles participant à l’intervention
ont seules accès au studio. Elles ne peuvent en aucun cas être choisies parmi le
personnel des organes d’information de service public, quelles que soient leurs
fonctions auprès des candidates et candidats. Leur identité doit être
communiquée au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication par les
candidats ou leurs représentants, vingt-quatre heures (24) avant les séances
d’enregistrement.
Article 35 Chaque intervention à la radiodiffusion et à la
télévision est précédée et suivi d’annonces indiquant l’identité du candidat ou
de la candidate auquel l’intervention est attribuée et à quel titre elle l’est,
les noms et prénoms des intervenants.
Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le
temps d’antenne alloué à chaque candidat ou candidate. A la télévision, ces
annonces sont écrites directement à l’écran sur fond de couleur et avec des
caractères identiques pour tous les candidats. A la radiodiffusion, ces annonces
sont lues sans aucun commentaire par un agent de la station.
Article 36 En cas d’incident technique non imputable aux
candidats ou à leurs représentants, le temps d’enregistrement prévu à l’article
18 de la présente Directive est prolongé d’une durée égale à celle de
l’incident.
Article 37 Un ou deux représentants du Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication assistent à la prise de vue ou du son. Ils
s’assurent du bon déroulement conformément aux dispositions prévues par la
présente Directive.
Article 38 Avant la diffusion, un « bon à diffuser » est
signé par le représentant du régulateur en accord avec le(a) candidat(e) ou son
(sa) délégué(e).
III.2 - Montage
Article 39 Pour les interventions télévisées, il est ajouté
au temps d’enregistrement en studio un temps de montage de soixante (60) minutes
pour les émissions d’une durée de quinze (15) minutes. Pour les émissions
radiodiffusées, il est ajouté au temps d’enregistrement en studio un temps de
montage de trente (30) minutes. Les montages sont effectués sous la
responsabilité technique des réalisateurs qui ont procédé à l’enregistrement des
émissions.
III.3 – Diffusion
Article 40 Les émissions sont diffusées dans le délai légal
de déroulement de la campagne pour les scrutins correspondants. A la radio, les
émissions sont diffusées immédiatement après le journal parlé de 19 heures,
heure de Kinshasa. A la télévision, les émissions sont diffusées immédiatement
après le journal télévisé de 20 heures, heure de Kinshasa.
Article 41 En cas d’incident de diffusion affectant une
partie ou la totalité des émissions, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de
la Communication décide éventuellement de la reprise partielle ou totale des
émissions de campagne qui ont été affectées par l’incident. En cas de
contestation, le litige est porté devant le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
et de la Communication.
Article 42 Les enregistrements des émissions diffusés dans
le cadre de la présente Directive sont conservés pendant trente (30) jours puis
déposés dans les archives de chaque média requis par le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication. Une copie de ces enregistrements sera
réservée au CSAC.
Article 43 L’ensemble des opérations techniques relatives
aux émissions de campagne est coordonné par les Directeurs de programmes de
radios et télévisions, sous leur responsabilité et sous le contrôle du Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Chapitre III : Des medias
audiovisuels du secteur privé