Loi n° 08/005 du 10 juin 2008 portant financement public des partis politiques

Article 22 de la Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. TITRE II

5 min de lecture

Lecture
Normal

Le financement des partis politiques est constitué de fonds publics prévus aux crédits budgétaires de l'Etat.

Ces fonds tiennent compte des impératifs du cadrage budgétaire. Ces subventions ne viennent qu'en appui aux autres ressources des partis politiques, prévues à l'article 22 de la Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques.

TITRE II : DES CONDITIONS ET MODALITES DE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

Chapitre Ier . Des conditions d'éligibilité au financement public

Article 3

Sans préjudice des dispositions des articles 7, 10 et 11 de la présente Loi, tout parti politique doit réunir les conditions suivantes pour bénéficier des subventions de l'Etat:

1. être régulièrement enregistré au Ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions;

2. avoir un siège connu et attesté par un titre de propriété ou par un contrat de bail;

3. disposer d'un compte bancaire ayant un solde créditeur d'au moins 2.500.000 FC ;

4. tenir une comptabilité régulière et disposer d'un inventaire de ses biens meubles et immeubles et produire l'attestation fiscale du dernier exercice;

5. tenir compte de la parité homme/femme, lors de l'établissement des listes électorales;

6. introduire une demande écrite à la Commission interinstitutionnelle prévue aux articles 12 et suivants de la présente Loi.

Chapitre II : Du financement des dépenses de fonctionnement

Article 4

Il est inscrit chaque année dans la Loi de finances une subvention destinée à contribuer à certaines dépenses de fonctionnement des partis politiques.

Article 5

La subvention ne peut être inférieure à 0,5% ni supérieure à 1 % de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat.

Article 6

La subvention versée par l'Etat à un parti politique concourt notamment:

1. au fonctionnement de son administration courante;

2. à la diffusion de son programme politique;

3. à la coordination de son action politique;

4. à la préparation aux consultations électorales;

5. à l'éducation civique et politique de ses membres et du reste de la population;

6. à!' éligibilité des femmes dans les conditions d'égalité avec les hommes.

Article 7

La subvention est allouée aux partis politiques représentés au moins à une des assemblées délibérantes, proportionnellement au nombre de leurs élus.

Les assemblées délibérantes visées à l'alinéa précédent sont:

1. l'Assemblée nationale;

2. le Sénat;

3. l'Assemblée provinciale;

4. le Conseil Urbain;

5. le Conseil Municipal;

6. le Conseil de Secteur ou de Chefferie.

Les listes des élus par parti politique sont fournies par les bureaux respectifs de ces assemblées.

Chapitre III : Du financement des campagnes électorales

Article 8

L'Etat participe à posteriori au financement des campagnes électorales des partis politiques.

Article 9

Le montant de la participation de l'Etat est inscrit dans la Loi de finances de l'année qui suit l'organisation de chaque consultation. Il est fixé à 2 % de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'Etat.

Article 10

Les fonds publics destinés au financement des campagnes électorales sont répartis entre les partis politiques conformément à l'article 7 de la présente Loi.

Chapitre IV: De la commission interinstitutionnelle

Article 11

Les subventions allouées aux partis politiques à des fins de fonctionnement ou de campagnes électorales sont fixées et mises à leur disposition par une Commission interinstitutionnelle.

Article 12

La Commission interinstitutionnelle comprend douze délégués issus des services administratifs des Ministères ayant dans leurs attributions les affaires intérieures, le budget et les finances, de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que de la Commission électorale nationale indépendante à raison de deux membres chacun.

Les membres de cette Commission sont nommés par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, sur proposition des structures dont ils sont issus.

Ils sont, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par la même autorité, après avis de la Commission.

Article 13

Les missions de la Commission interinstitutionnelle sont:

1. tenir un fichier des partis politiques éligibles aux financements publics;

2. examiner les demandes de financement des partis politiqués ;

3. déterminer les modalités pratiques d'octroi des crédits aux partis politiques bénéficiaires;

4. fixer le mode de calcul des crédits à allouer, selon un coefficient de pondération variant de l'Assemblée nationale et du Sénat aux organes délibérants locaux;

5. déterminer les montants des crédits à allouer aux partis politiques au regard des articles 4, 5, 7, 9, 10 et 11 de la présente Loi;

6. ordonner le virement des crédits aux comptes bancaires des partis politiques bénéficiaires;

7. examiner les rapports de gestion des subventions de l'Etat accordées aux partis politiques;

8. transmettre les copies desdits rapports à la Cour des comptes, aux institutions représentées en son sein et rendre compte au Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions;

9. examiner les recours éventuels des partis politiques. Dans ce cas, la Commission rend sa décision dans les quinze jours de leur réception. Passé ce délai, la requête est réputée fondée. La décision de rejet est susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat. La requête est introduite dans un délai de quinze jours à compter de la décision. Le Conseil d'Etat statue dans le mois de la saisine, passé ce délai, le recours est réputé fondé.

Article 14

La Commission interinstitutionnelle émarge au budget de l'Etat. Ses membres bénéficient d'un jeton de présence dont le montant est fixé par le Ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions.

Article 15

L'organisation et le fonctionnement de la Commission interinstitutionnelle sont fixés par son règlement intérieur.

TITRE III : DU CONTROLE ET DES SANCTIONS

Chapitre 1er: Du contrôle

Article 16

La gestion des subventions allouées aux partis politiques obéit aux règles de la comptabilité publique.

Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Article 17

Le financement public dont bénéficient les partis politiques ne peut être source d'enrichissement personnel ou servir à des fins autres que celles définies aux articles 4 et 9 de la présente Loi.

Article 18 :

Article 22 de la Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. TITRE II — Loi n° 08/005 du 10 juin 2008 portant financeme… (Lois) | LEGALI