Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 10

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Les opérations financières de l'Etat, sous la forme notamment d'emprunts, de prêts, de garanties, de subventions, de prise ou de cession de participation ne peuvent avoir d'effets que si une loi les approuve, sur avis préalable des Titulaires des Départements ayant les Finances et le Budget dans leurs attributions.

Toutefois, en cas d'extrême urgence, les conventions de prêts ou d'emprunts peuvent être approuvées par une Ordonnance. Dans ce cas, un projet de loi de ratification est déposé immédiatement au Conseil Législatif pour entériner cette approbation..

Chapitre II : De l'élaboration et de la présentation du budget

Article 10 :