Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 5. alinéa l, élaborent leurs prévisions budgétaires respectives en se conformant aux instructions données par le Commissaire d'Etat au Budget après avis conforme du Conseil Exécutif Article 11

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Chaque année, les organes politiques, les départements du Conseil Exécutif: les Régions, ainsi que les organismes et entreprises visées à l'article 5. alinéa l, élaborent leurs prévisions budgétaires respectives en se conformant aux instructions données par le Commissaire d'Etat au Budget après avis conforme du Conseil Exécutif

Article 11 :