Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 12

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Sous l'autorité du Président de la République, le Commissaire d'Etat au Budget prépare le projet de la loi budgétaire qui est arrêté par l'Exécutif.

Suivant les directives des Commissaires d'Etat à l'Administration du Territoire et au Budget, les Gouverneurs de Régions, les Commissaires Urbains, les Commissaires des Zones et les Chefs de Collectivités préparent les projets de décisions budgétaires.

Le projet de loi budgétaire est précédé d'un exposé général qui fait la synthèse du budget et en fournit l'analyse économique et financière. Il détermine les objectifs du Conseil Exécutif ainsi que les voies et moyens de réaliser l'équilibre économique et financier. Il contient également les modalités d'exécution du budget.

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