Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 17

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Les ressources courantes de l'Etat comprennent:

a) les produits des contributions et taxes relevant de la fiscalité directe et indirecte;

b) le revenu du domaine et des participations financières ainsi que la part de l'Etat dans le bénéfice des entreprises publiques:

c) les produits des recettes administratives et judiciaires, des redevances, des taxes rémunératoires;

d) le remboursement des prêts et avances;

e) les produits divers.

Les ressources des entités administratives décentralisées proviennent notamment:

a) des taxes sur les matières locales non imposées par l'Etat;

b) des recettes administratives retranchées aux actes générateurs dont la décision relève de leur compétence;

c) des produits des contributions réelles sur les véhicules et la contribution foncière tant de personnes physiques que morales;

d) de la contribution personnelle minimum;

e) des subventions de l'Etat correspondant aux dépenses administratives d'intérêt général à charge du pouvoir central;

f) du fonds de péréquation.

Le Président de la République fixe par ordonnance la répartition des ressources entre ces entités administratives décentralisées.

Article 17 :