Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 21 . Les procédures d'exécution du budget, tant en ce qui concerne la phase administrative que la phase comptable, sont définies par le règlement général sur la comptabilité publique. Les règles d'exécution des budgets des entités administratives décentralisées sont les mêmes que celles régissant le budget de l'Etat. Article 22

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La période d'exécution du budget de l'Etat coïncide avec l'année civile. Il en est de même des budgets des entités administratives décentralisées.

Article 21 .

Les procédures d'exécution du budget, tant en ce qui concerne la phase administrative que la phase comptable, sont définies par le règlement général sur la comptabilité publique.

Les règles d'exécution des budgets des entités administratives décentralisées sont les mêmes que celles régissant le budget de l'Etat.

Article 22 :