Les recettes qui n'ont pu être recouvrées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les droits ont été constatés, sont portées au compte de l'année en cours à la date du recouvrement.
Article 23 :
Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1
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Les recettes qui n'ont pu être recouvrées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les droits ont été constatés, sont portées au compte de l'année en cours à la date du recouvrement.
Article 23 :