Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 24

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les parties du crédit disponible à la lin de l'année budgétaire, destinées au paiement des dépenses courantes résultant d'obligations à charge de l'Etat et des entités administratives décentralisées à la date du 31 octobre. et qui n'ont pu être ordonnancées et payées au 31 décembre, peuvent être reportées à l'année suivante. Ces parties des crédits sont réunies aux crédits correspondants du budget de cette année.

Article 24 :