Les parties du crédit disponible à la lin de l'année budgétaire, destinées au paiement des dépenses courantes résultant d'obligations à charge de l'Etat et des entités administratives décentralisées à la date du 31 octobre. et qui n'ont pu être ordonnancées et payées au 31 décembre, peuvent être reportées à l'année suivante. Ces parties des crédits sont réunies aux crédits correspondants du budget de cette année.
Article 24 :