Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 32

1 min de lecture

Lecture
Normal

Tout virement des crédits des dépenses courantes au budget des dépenses en capital et inversement, doit être effectué par le Conseil Législatif: l'Assemblée Régionale ou les Conseils des autres entités administratives décentralisées.

En cas d'urgence, le Président de la République exerce les mêmes prérogatives par voie d'ordonnance. L'autorité hiérarchique ou de tutelle exerce les mêmes prérogatives par voie de décision ou en ce qui concerne les entités administratives décentralisées.

Les virements des crédits pour les dépenses en capital au titre d'un projet approuvé au profit d'un autre projet non approuvé sont strictement prohibés.

Article 32 :